Chinese National v. Police Prefect (Exceptional Residency - Family Life)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul the implicit rejection by the police prefect of an application for exceptional residency made by a Chinese national who entered France in 2020 and had since resided continuously with his spouse, who holds a right to reside, alongside their daughter holding a ten-year residency card and their French son-in-law, thus forming a stable family unit. The court reasoned that refusing the applicant's residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and intensity of his family ties, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue a residence permit mentioning "private and family life."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Chinese National v. Police Prefect (Exceptional Residency - Family Life): The court reasoned that refusing the applicant's residency constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and intensity of his family ties, leading to the annulment of the rejection decision and an order to issue a residence permit mentioning "private and family life."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary legal basis for annulling the implicit decision rejecting the request for exceptional admission to stay.
This article is cited in Article 3 of the final order to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 29 septembre 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 7 février 1960, entré le 29 juillet 2020 en France, selon ses déclarations, y a sollicité le 22 mars 2023 l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision née le 22 juillet 2023, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 29 juillet 2020, sous couvert d'un visa de long séjour, soit plus de trois ans avant la naissance de la décision attaquée, et y a résidé de manière continue depuis lors aux côtés de son épouse, qui y est titulaire d'un droit au séjour. Il ressort également des pièces du dossier que les deux époux forment un foyer commun avec leur fille, née le 11 janvier 1987 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, ainsi que leur gendre, de nationalité française, qui attestent les héberger à titre gratuit et assurer leur prise en charge financière, en compagnie des deux filles de ces derniers, nées le 31 janvier 2019 et le 4 décembre 2020. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et l'intensité des liens conjugaux qui unissent M. A à son épouse et à la cellule familiale qu'ils forment avec leur fille, leur gendre et les enfants de celle-ci, la décision attaquée, qui refuse l'admission au séjour de l'intéressé, doit être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 22 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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