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2322338 Généré par l'IA

Application for Annulment of Refusal of Priority Social Housing Allocation Based on Impending Homelessness

Numéro de cause 2322338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the mediation commission's decision refusing to recognize the priority and urgency of their social housing application, arguing their current accommodation would cease by a specific date. The court rejected the request, reasoning that to qualify for priority urgent allocation, a demandant must generally be unhoused or in precarious living conditions, and although the applicant claimed impending homelessness, the evidence showed they were already housed in a religious community, meaning the commission correctly concluded that the necessary precariousness condition for granting priority under the relevant housing code provisions was not met.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Application for Annulment of Refusal of Priority Social Housing Allocation Based on Impending Homelessness: The court rejected the request, reasoning that to qualify for priority urgent allocation, a demandant must generally be unhoused or in precarious living conditions, and although the applicant claimed impending homelessness, the evidence showed they were already housed in a religious community, meaning the commission correctly concluded that the necessary precariousness condition for granting priority under the relevant housing code provisions was not met.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement placement à des fins d'assistance perception abusive de prestations de l'aide sociale priorité de relogement annulation civile

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation au regard du fait que sa solution d'hébergement ne pourra se maintenir au-delà du 30 septembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que :

- la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Mme A C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistré le 11 octobre 2024 pour Mme A C et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C a, le 1er août 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 24 août 2023, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ", et " le requérant ne justifiant pas de démarches préalables d'hébergement ". Mme A C demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. "

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Si Mme A C fait valoir qu'elle sera dépourvue d'hébergement dès le 30 septembre 2023 et que ses demandes n'ont pas recueilli une réponse favorable, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est déjà hébergée dans une communauté religieuse. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

M. Paule Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

P. B

La présidente,

A. Seulin

La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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