Judicial Review of Social Housing Priority Decision Based on New Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions from the mediation commission that refused to recognize her application for social housing as having priority and urgency under housing law, asserting she faced imminent eviction. The court found that the litigant could present new facts or grounds supporting her urgent priority status for the first time before the administrative judge, even if not previously submitted to the commission. Crucially, the court noted a judicial order from March 20, 2023, compelling the litigant to vacate her premises, thus establishing her right to urgent rehousing, leading to the annulment of the commission's decisions and an injunction for the commission to re-examine the request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-2 du même code; Judicial Review of Social Housing Priority Decision Based on New Eviction Order: The court found that the litigant could present new facts or grounds supporting her urgent priority status for the first time before the administrative judge, even if not previously submitted to the commission. Crucially, the court noted a judicial order from March 20, 2023, compelling the litigant to vacate her premises, thus establishing her right to urgent rehousing, leading to the annulment of the commission's decisions and an injunction for the commission to re-examine the request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly applies the finding that the applicant was entitled to priority housing, leading to the annulment of the commission's decisions.
This order grants the applicant's request to compel the commission to re-examine her case following the annulment.
Cited as the legal basis for ordering the public body (the commission) to take a new decision within a specified time frame (Article 2).
Cited in the initial request (1°) and used implicitly as the substantive provision under which the applicant's priority status was being assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 15 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation.
Elle soutient qu'elle est menacée d'expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 6 septembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Mme A a déposé un recours gracieux auprès de la commission le 24 mai 2023. Par une décision du 15 juin 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux au motif que " le requérant [a] produit des éléments incohérents quant à ses revenus, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 23 février et 15 juin 2023.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Mme A de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 rue de la Michodière à Paris et dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 23 février et 15 juin 2023 de la commission de médiation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
8. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 23 février et 15 juin 2023 de la commission de médiation de Paris sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1