Legislator Jurisprudence & Législation
2322336 Généré par l'IA

French National Housing Eligibility Denial Based on Partner's Residence Status

Numéro de cause 2322336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought eligibility for the priority housing support program ("ARPP") after her application was rejected by the city council, which cited her partner's lack of a valid residence permit and insufficient justification regarding rental debt management. The applicant argued that her French nationality made the permit requirement irrelevant and that her partner's separate housing application should not affect hers, despite both filing a joint request for larger accommodation. The court dismissed the claims, reasoning that because the housing application included her partner and aimed at obtaining a larger dwelling for the couple, the city was entitled to apply the program's internal regulation requiring all adult household members, including the partner, to possess a valid residence permit for access to social housing, thus confirming the rejection of her application and subsequent appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées; French National Housing Eligibility Denial Based on Partner's Residence Status: The applicant argued that her French nationality made the permit requirement irrelevant and that her partner's separate housing application should not affect hers, despite both filing a joint request for larger accommodation. The court dismissed the claims, reasoning that because the housing application included her partner and aimed at obtaining a larger dwelling for the couple, the city was entitled to apply the program's internal regulation requiring all adult household members, including the partner, to possess a valid residence permit for access to social housing, thus confirming the rejection of her application and subsequent appeal.

Mots-clés

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autorisations de séjour ménage commun logement social associé nationalité priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.

This order directly rejects the claimant's requests, concluding the substance of the case.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the magistrate responsible for ruling on the dispute under this specific procedural article.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to dispense with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023 sous le n°2313252, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif.

Elle doit être regardé comme soutenant que :

- c'est à tort que la commission du dispositif ARPP lui a opposé le motif tenant à l'absence de régularité de son séjour en France alors qu'elle est de nationalité française ;

- la demande de logement social de son conjoint, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, est distincte de la sienne ;

- au regard de sa situation de précarité, elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués par Mme B sont infondés.

II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023 sous le n°2322336, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 7 avril 2023 par laquelle la commission du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP) de la Ville de Paris a refusé de retenir sa candidature pour l'éligibilité à ce dispositif.

Elle doit être regardé comme soutenant que :

- c'est à tort que la commission du dispositif ARPP lui a opposé le motif tenant à l'absence de régularité de son séjour en France alors qu'elle est de nationalité française ;

- la demande de logement social de son conjoint, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, est distincte de la sienne ;

- au regard de sa situation de précarité, elle remplit les conditions d'éligibilité au dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués par Mme B sont infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la convention parisienne d'attribution signée le 1er septembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en applications des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Lors de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Pény.

Considérant ce qui suit

1. Mme B, de nationalité française, a sollicité, le 2 décembre 2022, le bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP), se substituant à l'accord collectif départemental. Par une décision du 7 avril 2023, la Ville de Paris a rejeté sa candidature au motif que le conjoint de Mme B ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité et qu'elle ne justifiait pas des modalités de traitement de sa dette locative. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 31 mai 2023, qui a été rejeté le 4 août suivant. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ", et la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. () III - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-2 de ce code alors applicable : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation : " () les logements () sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap () ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; () / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement (). / () pour la commune de Paris, la convention d'attribution () et les accords collectifs () déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. () ". Aux termes de l'article L. 441-1-5 du même code : " Les établissements publics de coopération intercommunale (), la commune de Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris créent () une conférence du logement (). Cette conférence adopte, en tenant compte () des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social présent ou prévu () ".

5. En application de ces dispositions, la convention parisienne d'attribution, signée le 1er septembre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de la ville de Paris du 6 mai 2022, a créé, en son article 2, un dispositif " accompagner et reloger les publics prioritaires " (ARPP). L'objet de ce dispositif est d'apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages " confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës ", que la conférence du logement a identifié comme correspondant à " ceux à faibles ressources nécessitant un relogement urgent et rencontrant des difficultés sociales, familiales, professionnelles ou de santé sérieuses, et/ou pour lesquels le relogement conforme un processus d'insertion, notamment des demandeurs appartenant au premier quartile " et " ceux à reloger au titre au titre de la résorption de l'habitat insalubre, ou les ménages sinistrés ou évacuées d'un immeuble en péril ". Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d'un guide pratique. En vertu de son article 2.1 (conditions générales), ce dispositif prévoit que " Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union européenne, la possession d'un titre de séjour régulier est une condition légale pour l'accès au logement social et notamment pour tous les membres majeurs du ménage ".

6. Pour contester les décisions en litige, Mme B fait valoir qu'elle est de nationalité française et que son conjoint, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 2 octobre 2020, n'était pas pris en compte dans sa demande de logement social. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de logement social formée par la requérante le 29 décembre 2022 avait pour objet l'accession à un logement d'une superficie plus importante pour elle et son conjoint. Dans ces conditions, et quand bien même l'exiguïté du logement et la situation de précarité de Mme B sont établies, c'est à bon droit que la Ville de Paris a pu lui opposer la condition tenant à la possession par son conjoint d'un titre de séjour en cours de validité et considérer qu'elle n'était pas éligible à ce dispositif au sens et pour l'application du paragraphe 2.1 du guide précité.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ", ni la décision du 4 août 2023 rejetant son recours gracieux.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. Pény

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Nos 2313252, 2322336/6-3