Legislator Jurisprudence & Législation
2322298 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Execute Housing Rehousing Order

Numéro de cause 2322298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority applicant by the mediation commission due to inadequate living conditions in an emergency shelter, and for the costs related to the legal proceedings. The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the legal timeframe—and subsequent court order—constituted a fault engaging its liability starting from December 9, 2022, for the continuing poor living conditions, including lack of heating and hot water. Consequently, the State was ordered to pay the claimant 840 euros for all resulting damages, including moral prejudice, while the request for reimbursement of legal fees under the provisions governing legal aid was rejected as the claimant had not requested such aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Failure to Execute Housing Rehousing Order: The court found that the State's failure to execute the mediation commission's decision within the legal timeframe—and subsequent court order—constituted a fault engaging its liability starting from December 9, 2022, for the continuing poor living conditions, including lack of heating and hot water. Consequently, the State was ordered to pay the claimant 840 euros for all resulting damages, including moral prejudice, while the request for reimbursement of legal fees under the provisions governing legal aid was rejected as the claimant had not requested such aid.

Mots-clés

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priorité de relogement versement de dommages-intérêts indemnisation étatique frais de logement obligation de logement procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is condemned to pay Mme A a sum of 840 euros, which is the main dispositive order based on the established liability.

Article 2

The remainder of the requests (including the request for costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 of the 1991 law) is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans une structure d'hébergement. Par ailleurs, par une ordonnance du 25 avril 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2023. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 25 avril 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 9 décembre 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper d'être hébergée par " l'Association pour l'amitié ". En outre, elle fait valoir que la pièce qu'elle occupe est dépourvue de chauffage et d'eau chaude, et que la cuisine et les sanitaires sont collectifs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 840 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 840 (huit cent quarante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

C. Yahiaoui

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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