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2322293 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Request for Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2322293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency permit application and to issue a receipt, arguing that the inability to secure a date resulted in extreme precarity for her and her three children. The administrative judge rejected the request, concluding that although the matter was not manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, the applicant, who had waited five years after arrival to regularize her situation despite being employed, failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative procedure code, as her circumstances did not warrant priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Emergency Order Request for Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, concluding that although the matter was not manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, the applicant, who had waited five years after arrival to regularize her situation despite being employed, failed to demonstrate the specific urgency required under the relevant administrative procedure code, as her circumstances did not warrant priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police défaut d'urgence ressortissants étrangers circonstances exceptionnelles incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The request is rejected based on this provision because the urgency condition for the preliminary injunction (Art. L. 521-3) was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé dès le dépôt de son dossier qui sera renouvelé le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé sous les mêmes conditions ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue, du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation dans un délai raisonnable, dans une situation d'extrême précarité qui a des conséquences graves et immédiates sur ses trois enfants dès lors que la famille réside dans un hôtel social et qu'elle ne peut solliciter un logement, qu'elle est, de plus, exposée à une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile puisqu'elle ne dispose d'aucune autre voie de droit, sa demande est légitime au regard du principe de la continuité du service public dès lors que le délai constitue une carence grave et permanente du service des ressortissants étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, que la préfecture de police n'a mis en œuvre aucune autre procédure alternative de prise de rendez-vous, et qu'elle entend déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles sur le fondement de l'article 6.5 " vie privée et familiale " de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et le récépissé doit lui être remis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante algérienne, née le 20 décembre 1981, a sollicité le 4 avril 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et présenté une demande de rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en dépit de quatre relances adressées par le juriste du Samu social de Paris. Toutefois, Mme D, entrée en France le 3 mars 2018, si elle fait valoir qu'elle est hébergée, avec ses trois enfants, dans un hôtel social, et qu'elle occuperait un emploi en qualité d'employée de maison, chez des particuliers, depuis le mois de janvier 2019, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que cinq ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à faire valoir que l'impossibilité actuelle dans laquelle elle se trouve d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à sa situation privée et professionnelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023.

La juge des référés,

V. B A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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