Legislator Jurisprudence & Législation
2322287 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal Annulment)

Numéro de cause 2322287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants detained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister of the Interior's order refusing them entry to French territory for asylum, arguing the decision was based on an incorrect finding that their claims were "manifestly unfounded" and failed to consider their vulnerability. The court reasoned that while the adult applicant's narrative contained minor imprecisions, her claims regarding the dangers to her minor daughter were sincere and credible, and the minor's application could not be deemed baseless given her vulnerability, leading the court to conclude the Minister misapplied the relevant law regarding manifestly unfounded asylum requests and consequently ordered the annulment of the refusal decision and directed the Minister to admit the applicants for asylum processing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal Annulment): The court reasoned that while the adult applicant's narrative contained minor imprecisions, her claims regarding the dangers to her minor daughter were sincere and credible, and the minor's application could not be deemed baseless given her vulnerability, leading the court to conclude the Minister misapplied the relevant law regarding manifestly unfounded asylum requests and consequently ordered the annulment of the refusal decision and directed the Minister to admit the applicants for asylum processing.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur arrêts entrée illégale asile pour mineurs demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the main order, annulling the challenged decision.
Article 2
This article contains the order enjoining the Minister to grant admission to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.
Article 3
This article dismisses the residual claims of the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order, annulling the challenged decision.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based the annulment on the finding that the Minister incorrectly applied this article by considering the asylum requests manifestly unfounded.

Article 2

This article contains the order enjoining the Minister to grant admission to stay and issue the asylum application certificate, based on the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the injunction orders issued in Article 2 concerning admission and issuance of the certificate following the annulment.

Article 3

This article dismisses the residual claims of the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par la requête n°2322287, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C D, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

II. Par la requête n°2322635, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A E, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 2 et 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Kornman, avocat commis d'office représentant Mmes D et Mme E, assistées de M. B, interprète en langue lingala,

- et les observations orales de Me El Haïk, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante congolaise de République Démocratique du Congo née le 3 mars 1994, et Mme E, ressortissante congolaise née le 19 mars 2015, demandent l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2322287/8 et n° 2322635/8 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que l'intéressée fait valoir qu'elle résidait depuis 1997 à Kinshasa où elle a épousé en 2005 un homme dont elle a eu quatre enfants et avec lequel elle a vécu en Angola avant de s'en séparer car il était violent et revenir en RDC où elle a rencontré un nouveau conjoint dont elle a eu une fille, Mme A E née le 19 mars 2015 et qui l'a accompagnée dans son exil. Son mari refusant de divorcer et réclamant la garde de la fille de la requérante, elle craint pour sa vie et la sécurité de sa fille et quitte son pays en 2017 pour rejoindre l'Afrique du Sud avant de rejoindre la France. Si les propos de Mme D ne sont pas toujours précis, notamment sur son séjour en Angola et son accouchement à Goma, le récit des risques qui pèsent sur sa fille mineure que son premier mari veut lui enlever car la dot qu'il avait versée pour leur mariage n'a pas été remboursée, est relaté avec sincérité et semble crédible. De surcroît, la demande d'asile relative à Mme E, enfant de huit ans, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune question particulière au cours de l'entretien, ne peut, au regard de sa vulnérabilité, être considérée d'emblée comme dénuée de tout fondement. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que les demandes d'asile présentées par Mme D et Mme E sont manifestement infondées, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D et Mme E sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D et de Mme E tendant à enjoindre à l'administration de les admettre au séjour et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile leur permettant d'introduire leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les requérantes, qui ont été assistées par un avocat commis d'office, ne justifient pas de frais qu'elles auraient exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme D et Mme E au séjour et de leur délivrer l'attestation de demande d'asile leur permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A E et au ministre l'intérieur.

Jugement lu en audience publique le 3 octobre 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8 et N° 2322635/8