Administrative Court Overturns Rejection of Priority Social Housing Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the mediation commission's decision which implicitly rejected an individual's request to have his social housing application deemed a priority and urgent under the relevant construction and housing code articles, despite the commission's finding that the applicant owned a home and had not demonstrated imminent sale. The court reasoned that the commission's finding regarding home ownership was unsubstantiated by the record, and it was established that the applicant, hosting a disabled spouse with his children, met the criteria for priority and urgency based on being effectively homeless, the excessive delay in processing his application (exceeding nine years for a three-room dwelling), and the need to accommodate a dependent with a disability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Administrative Court Overturns Rejection of Priority Social Housing Application: The court reasoned that the commission's finding regarding home ownership was unsubstantiated by the record, and it was established that the applicant, hosting a disabled spouse with his children, met the criteria for priority and urgency based on being effectively homeless, the excessive delay in processing his application (exceeding nine years for a three-room dwelling), and the need to accommodate a dependent with a disability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly grants the main relief requested by the applicant (annulment of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement dès lors qu'il hébergé avec sa femme handicapée chez ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Le 2 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a communiqué après l'audience le dossier de l'intéressé, sur le fondement de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été différée le 3 mai 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 4 avril 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par l'administration pendant une durée de 3 mois a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, la commission de médiation de Paris s'est prononcée sur la demande de M. C par une décision en date du 12 octobre 2023 et rejeté le recours au motif que : " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant étant propriétaire de son logement et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé ". Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. C qu'elle comporte des conclusions notamment à fin d'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "
4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". Aux termes de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces "
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Pour rejeter le recours amiable formé par M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation de Paris a relevé que le requérant était propriétaire de son logement et ne démontrait pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder par la suite à un logement dans le parc privé. Cependant, aucune pièce annexée au recours amiable déposé par M. C auprès du secrétariat de la commission de médiation ne permet d'établir qu'il serait propriétaire d'un logement dans le parc privé. En outre, il est constant que M. C, qui a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours amiable en vue d'une offre de logement aux motifs qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un tiers, en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral et que le logement était inadapté au handicap d'une personne à charge, était, à la date de sa demande, hébergé avec sa femme handicapée, chez ses enfants et que l'ancienneté de sa demande de logement social était d'une durée supérieure au délai de neuf ans fixés par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3). Par suite, il est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions fixées par le II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 12 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1