Legislator Jurisprudence & Législation
2322258 Généré par l'IA

Annulment of Commission Decision Based on Prior Invalidated Grounds (Res Judicata)

Numéro de cause 2322258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by the mediation commission that refused to grant priority and urgency status to her social housing application, arguing the refusal was based on the same grounds previously invalidated by the court in a final judgment. The court found that since the commission's decision relied on the exact same reasoning—that the applicant was already a social housing tenant and should seek a transfer—which had been successfully challenged in a prior ruling concerning the same applicant and circumstances, the new decision violated the authority of the prior judgment (*res judicata*). Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the applicant's request within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Commission Decision Based on Prior Invalidated Grounds (Res Judicata): The court found that since the commission's decision relied on the exact same reasoning—that the applicant was already a social housing tenant and should seek a transfer—which had been successfully challenged in a prior ruling concerning the same applicant and circumstances, the new decision violated the authority of the prior judgment (*res judicata*). Consequently, the court annulled the commission's decision and ordered it to re-examine the applicant's request within one month.

Mots-clés

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chose jugée décision d'exécution décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union pouvoir de décision effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order explicitly annuls the decision of the mediation commission, which is the main ground for the plaintiff's success.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive basis for the claim regarding the priority and urgency of the housing request, which the court ruled upon in the annulment.

Article 3

This order imposes an injunction on the mediation commission to re-examine the request, applying the power derived from procedural rules concerning judicial enforcement.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article underlies the power to prescribe an execution measure (the injunction in Article 3).

Article 1er

This order rejects the provisional legal aid application, as the applicant was already granted full legal aid.

Article 4

This order rejects the remaining claims, including the request for sanctions (astreinte) and costs.

Article 5

This order mandates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 26 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une incompétence négative ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur le motif qu'elle est déjà locataire dans le parc social ;

- la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son logement est sur-occupé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 avril 2023, la commission de médiation de Paris, statuant, en exécution d'un jugement du 23 janvier 2023 du tribunal annulant les précédentes décisions des 9 décembre 2021 et 17 mars 2022, a rejeté une troisième fois le recours amiable de Mme C déposé en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.

5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. L'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de rejet de la commission de médiation ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit et de fait, la même décision de rejet soit à nouveau prise par la commission de médiation, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

7. Pour refuser de reconnaitre la demande de Mme C comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a, par la décision attaquée, estimé que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Ce même motif avait déjà été opposé par la commission de médiation à la requérante dans ses décisions du 9 décembre 2021 et du 17 mars 2022. Or, par un jugement n°2212285 du 23 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal a précédemment annulé les décisions des 9 décembre 2021 et 17 mars 2022 refusant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C en censurant le motif opposé par la commission de médiation. Il ressort des pièces du dossier que la situation de la requérante n'a pas changé, cette dernière étant toujours logée dans un logement du parc social de 46 m2 avec ses cinq enfants. Ainsi, la commission de médiation ne pouvait se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur le même motif déjà censuré par le tribunal administratif dans son précédent jugement, sans méconnaitre l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif du jugement d'annulation du 23 janvier 2023.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de Paris.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. "

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu du motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation de Paris réexamine la situation Mme C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision de la commission de médiation de Paris du 27 avril 2023 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Jamil.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1