Jurisdictional Transfer of Residency Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction from the Administrative Tribunal of Paris to compel the Prefect of the Yvelines to renew her expiring student residency permit, arguing she faced precarious circumstances without one. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative justice code concerning decisions by administrative authorities, jurisdiction for disputes regarding the actions of the Prefect of the Yvelines lies with the Administrative Tribunal of Versailles because the petitioner resided in the Yvelines department at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residency Permit Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable administrative justice code concerning decisions by administrative authorities, jurisdiction for disputes regarding the actions of the Prefect of the Yvelines lies with the Administrative Tribunal of Versailles because the petitioner resided in the Yvelines department at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
Cited as the procedural basis for rejecting the case due to the jurisdiction of another administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour " étudiant ", dont la demande a été déposée le 31 janvier 2023 à la sous-préfecture de Saint Germain en Laye et qui est restée sans réponse, à ce jour. Elle soutient que la durée de validité de son attestation d'instruction expire le
30 septembre 2023 et qu'elle se trouve dans une situation précaire en l'absence de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Au vu des éléments produits, Mme A est domiciliée dans le département des Yvelines. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
La présidente,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 232255/9