Legislator Jurisprudence & Législation
2322250 Généré par l'IA

Asylum Applicant's Request for Interim Relief Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality of Rejection of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2322250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum applicant, whose prior residency permit expired, sought an urgent order to suspend the rejection of her application for material reception conditions by the administrative authority, arguing the rejection was illegal due to procedural flaws, lack of vulnerability assessment, and justifiable late filing of her asylum claim based on a newly learned risk upon return. The administrative judge rejected the request for interim relief, including provisional legal aid, because none of the arguments raised, particularly concerning the alleged risk in her home country and failure to regularize her status sooner despite prior permits, created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Applicant's Request for Interim Relief Denied Due to Lack of Serious Doubt on Legality of Rejection of Material Reception Conditions: The administrative judge rejected the request for interim relief, including provisional legal aid, because none of the arguments raised, particularly concerning the alleged risk in her home country and failure to regularize her status sooner despite prior permits, created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision.

Mots-clés

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référé demande d'asile tardive autorisation provisoire conditions d'accueil positions administratives vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request for suspension, although the overall request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 5 octobre 2023, Mme D C agissant en son nom propre et au nom de sa fille A B, représentées par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder ce bénéfice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement adapté à sa situation personnelle et à sa vulnérabilité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité administrative et financière, n'ayant aucun revenu et étant séparée du père de sa fille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :

- elle est insuffisamment motivée, a été adoptée sans examen particulier de sa situation et à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité n'a eu lieu et, s'il était établi qu'un tel entretien avait eu lieu, il n'a pas été conduit par un agent formé à cette fin sur la base d'un questionnaire légal ; en outre, les documents médicaux qu'elle a produits n'ont pas été transmis au médecin de l'OFII et elle n'a été informée ni de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé, ni de la possibilité de faire valoir un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie d'un motif légitime pour n'avoir pas déposé sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti et est entachée d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2322251 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 13 septembre 1992, est entrée en France le 17 juin 2017 et soutient avoir obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier aurait expiré, selon ses déclarations, au début de l'année 2023. Ayant appris qu'elle serait susceptible d'encourir un risque en cas de retour en Côte d'Ivoire, elle a déposé une demande d'asile le 26 avril 2023. Par une décision du 27 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui reconnaître le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si Mme C soutient, en particulier, qu'elle a récemment appris encourir un risque en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité et, d'autre part, elle n'allègue pas avoir cherché à régulariser sa situation en France, alors qu'elle soutient avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, autrement que par le dépôt d'une demande d'asile près de six années après son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition relative à l'urgence ni de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322250/2