Litigant Fails to Show Urgency for Residency Appointment After Application Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application and the immediate issuance of a work authorization receipt, citing anxiety over potential removal and inability to secure housing or employment. The court rejected the request because the factual basis for the urgency and utility of the injunction was negated by the fact that the litigant had already successfully submitted the residency application on August 10, 2023, prior to filing the administrative claim, and the only subsequent administrative action involved a request for supplementary documents, rendering the relief sought moot under the applicable emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Show Urgency for Residency Appointment After Application Submission: The court rejected the request because the factual basis for the urgency and utility of the injunction was negated by the fact that the litigant had already successfully submitted the residency application on August 10, 2023, prior to filing the administrative claim, and the only subsequent administrative action involved a request for supplementary documents, rendering the relief sought moot under the applicable emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Ms. A's request.
This article forms the basis upon which the applicant sought relief (injunction/emergency measures), and it is referenced in the reasoning leading to the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'enregistrement de son dossier complet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans l'anxiété d'être reconduite à la frontière et donc d'être séparée de ses deux enfants mineurs et qu'elle est privée de la possibilité d'entreprendre des démarches administratives pour se loger et chercher un travail ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie lui permettant d'obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou à tout le moins de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête, Mme A ayant déposée, dès le 10 août 2023, sa demande de titre de séjour conformément à la procédure en vigueur.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, Mme A conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 24 janvier 1985, entrée en France selon ses déclarations le 28 juillet 2018, a déposé le 10 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié ". Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il est constant que le 10 août 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a pu déposer sa demande de titre de séjour en qualité de " parent d'enfant reconnu réfugié " et que sa demande est actuellement en cours de traitement. En outre, il résulte de l'instruction que des pièces complémentaires, son acte de naissance et son passeport, ont été demandées à la requérante le 23 octobre 2023, via son compte ANEF, afin de compléter son dossier. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et sous réserve de la complétude de son dossier, que le préfet de police lui délivre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9