Legislator Jurisprudence & Législation
2322209 Généré par l'IA

Immigration Removal Order Upheld, Re-Entry Ban Annulled

Numéro de cause 2322209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure time, a fixed destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, argued the decisions were insufficiently motivated and violated human rights conventions, but the court found the grounds for the initial removal order, citing a recent report for willful violence and evasion of a prior removal measure, were sufficiently reasoned and legally sound, rejecting claims based on family ties regarding the removal, refusal of voluntary departure, and destination country; however, the court annulled the thirty-six-month re-entry ban, concluding that given the facts leading to the report (though not prosecuted) and the individual's family situation potentially justifying regularization, the duration imposed constituted a manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Immigration Removal Order Upheld, Re-Entry Ban Annulled: Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée départ du pays décision étrangère suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the thirty-six-month ban on returning to French territory in the dispositive.

Article 2

The court ordered the rejection of the remaining claims in the dispositive.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for costs made under this article in the dispositive (by denying the request).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for the designation of the reporting judge, which is a procedural step related to the conduct of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 26 septembre par laquelle M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

-la décision viole l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observation de Me Davila, représentant M. B ;

- et les observations de Me Vo, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 14 décembre 1995, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment la circonstance de ce qu'il a, le 25 septembre 2023, été signalé pour violence volontaire, déclare être en France depuis cinq ou six ans, se dit célibataire et sans enfant, et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 3 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. La triple circonstance que le requérant serait en France depuis cinq ou six ans, qu'il est en concubinage, que le couple a un enfant âgé de quatorze mois et que sa concubine est enceinte de sept mois, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard de la menace à l'ordre public et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement du préfet de police. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés dans leur intégralité.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

4. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. L'obligation de quitter le territoire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision lui fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Il résulte de l'instruction qu'au regard des faits pour lesquels il a été signalé mais non poursuivis par le Parquet, et en raison de sa situation familiale qui pourrait conduire l'intéressé à solliciter un titre de séjour afin de régulariser sa situation, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle doit dès lors être annulée.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 9 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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