Suspension of Municipal Preemption Denied Over Legality Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order to suspend the execution of a municipal decision to acquire a property via preemption, arguing serious doubt existed regarding the legality of the decision due to lack of proper consultation, insufficient reasoning, unsubstantiated project justification, and non-compliance with local housing policy. The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised—including claims of insufficient motivation, unverified project reality, and non-adherence to housing policy—did not create a serious doubt as to the legality of the preemption decision based on the evidence presented, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de la SASU DLA est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Preemption Denied Over Legality Doubts: The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised—including claims of insufficient motivation, unverified project reality, and non-adherence to housing policy—did not create a serious doubt as to the legality of the preemption decision based on the evidence presented, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order dismissing the main claim.
This is the legal basis cited by the applicant, which the judge referenced when describing the nature of the proceedings (reféré) leading to the dismissal.
This provision was cited in the final orders regarding the dismissal of costs sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, la SASU DLA, représentée par Me Argenton demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le maire de Paris a décidé d'acquérir par voie de préemption un bien situé 165 rue Ordener à Paris 18ème ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle justifie d'une urgence en sa qualité d'acquéreur évincé et la commune n'invoque aucune urgence de nature à remettre en cause la présomption d'urgence qu'elle tire de cette qualité ;
- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise sans consultation préalable des services fiscaux (sic) ;
- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité du projet poursuivi pour justifier cette préemption ;
- La décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle ne respecte pas la politique du plan local d'habitat (sic) car le XVIII éme arrondissement est un quartier déjà bien pourvu en logements sociaux contrairement à d'autres et par ce que le bâtiment en cause est entièrement occupés par des locataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car le service des domaines a bien été consulté ;
- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ;
- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle justifie bien de la réalité du projet poursuivi répondant aux objets de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour justifier cette préemption ;
- La décision attaquée n'est pas entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle présente bien un intérêt général et n'a pas méconnue le programme local de l'habitat.
La requête a été communiquée aux consorts A qui n'ont pas produit d'observations.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue à 15 h 20 au lieu de 15 h afin de laisser au conseil de la SASU DLA le temps de prendre connaissance du mémoire en défense de la ville de Paris, en présence de Mme Thomas, greffier d'audience, le rapport de M.Béal, juge des référés.
- les observations de Me Argenton, représentant la SASU DLA qui a confirmé le bien-fondé de l'analyse faite du dernier moyen de sa requête dans les visas,
- les observations de Mme B, représentant la ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. la SASU DLA demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 8 août 2023 par laquelle le maire de Paris a décidé d'acquérir par voie de préemption un bien situé 165 rue Ordener et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Les moyens invoqués par la SASU DLA à l'appui de sa demande de suspension tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise sans que le service des domaines, et non pas les services fiscaux comme indiqué par erreur, ait été consulté, car elle est insuffisamment motivée, car la ville de Paris ne justifie pas de la réalité du projet poursuivi pour justifier cette préemption et car elle ne respecte pas la politique du programme local de l'habitat, le XVIII éme arrondissement étant un quartier déjà bien pourvu en logements sociaux contrairement à d'autres et par ce que le bâtiment en cause est entièrement occupé par des locataires, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par la SASU DLA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de la SASU DLA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU DLA, à la ville de Paris et aux consorts A.
Fait à Paris, le 9 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2322200/4