Annulment of RSA Overpayment Based on Presumed Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal was asked to annul the municipal decision of August 2, 2023, which rejected an administrative appeal against the notification of a recoverable overpayment of RSA amounting to €8,072.19 for the period from January to October 2022. The overpayment was calculated by integrating the income of a third party on the grounds that the claimant was cohabiting with them. The court reasoned that since the claimant provided evidence, including an affidavit from the alleged partner stating the address was solely for domicile purposes and that she was in a relationship with someone else, along with supporting attestations of alternate accommodation, and the municipality failed to produce contradictory evidence, the initial decision erred in law by presuming cohabitation and including the third party's income, thus warranting the annulment of the decision rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Annulment of RSA Overpayment Based on Presumed Cohabitation: The overpayment was calculated by integrating the income of a third party on the grounds that the claimant was cohabiting with them. The court reasoned that since the claimant provided evidence, including an affidavit from the alleged partner stating the address was solely for domicile purposes and that she was in a relationship with someone else, along with supporting attestations of alternate accommodation, and the municipality failed to produce contradictory evidence, the initial decision erred in law by presuming cohabitation and including the third party's income, thus warranting the annulment of the decision rejecting the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order annulling the contested administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 5 janvier 2023 contre la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui avait notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 8 072,19 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier et d'octobre 2022.
Il soutient qu'il avait droit au RSA pendant cette période.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
- et les observations de M. A.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 15 juillet 2024.
M. A a produit des pièces complémentaires les 2 et 3 juillet 2024, qui ont été communiquées à la ville de Paris, laquelle n'a pas produit de nouvelles écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 8 072,19 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier et d'octobre 2022. L'intéressée a formé le 5 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu. Par une décision 2 août 2023, la maire de Paris a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () " Pour le bénéfice de cette allocation, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du même code. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Il résulte de l'instruction que la CAF de Paris a considéré que M. A entretenait une relation de concubinage avec une personne chez qui il était hébergé et a recalculé en conséquence l'étendue des droits à RSA du requérant au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2022 et d'octobre 2022 en intégrant les revenus ayant été perçus par cette personne durant la période de référence. M. A a toutefois produit une attestation de la personne concernée certifiant n'avoir donné son adresse au requérant que pour lui offrir une domiciliation fixe en vue de faciliter le maintien de son droit de garde sur sa fille et indiquant par ailleurs qu'elle entretenait une relation de couple avec une autre personne que M. A. L'intéressé produit en outre les attestations de quatre autres personnes certifiant l'avoir hébergé à plusieurs reprises avec sa fille au cours de l'année 2022, ce qui corrobore les affirmations en ce sens qu'il a tenues au cours de l'audience publique. La ville de Paris n'a produit aucun élément en réponse à ces attestations susceptible de justifier de la réalité de la relation de concubinage qu'elle allègue. Par suite, c'est à bon droit que M. A soutient qu'en intégrant les revenus d'une tierce personne pour calculer ses droits à RSA alors qu'il n'entretenait pas de relation de concubinage avec elle la ville de Paris a entaché la décision du 2 août 2023 d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 août 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours contre la décision du directeur de la CAF de Paris du 7 novembre 2022 lui ayant notifié un indu de RSA d'un montant de 8 072,19 euros au titre des mois de janvier et d'octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2023 de la maire de Paris est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322171/6-1