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2322166 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Rehouse and Compensation for Homeless Applicant

Numéro de cause 2322166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case by the mediation commission due to being homeless and staying with a third party, sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused. The court found that the State engaged its liability because the Prefect failed to offer housing within the six-month period following the commission's decision, constituting a fault that caused ongoing disturbances in the applicant's living conditions, specifically living in a 6m² attic space without a kitchen since December 2, 2022. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €1,580 for all resulting harm, including moral prejudice, and rejected the request for payment of the lawyer's fees as the applicant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State: Failure to Rehouse and Compensation for Homeless Applicant: The court found that the State engaged its liability because the Prefect failed to offer housing within the six-month period following the commission's decision, constituting a fault that caused ongoing disturbances in the applicant's living conditions, specifically living in a 6m² attic space without a kitchen since December 2, 2022. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €1,580 for all resulting harm, including moral prejudice, and rejected the request for payment of the lawyer's fees as the applicant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral indemnisation étatique priorité de relogement assistance judiciaire gratuite état requis cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay damages based on the established liability (rooted in L. 300-1 CCH, though L. 300-1 CCH itself is not explicitly repeated in the dispositive).

Article 2

This article rules on the rejection of the remaining claims of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited earlier in the text as the basis for designating the examining magistrate, who then issued the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 2 décembre 2022.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, étant domiciliée auprès de l'association " Entraide des Batignolles ", faisant valoir, sans contestation en défense, qu'elle sous-loue une pièce sous les toits d'une superficie de 6 m² sans cuisine. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 580 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 20 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 580 (mille cinq cent quatre-vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Ouattara.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La magistrate désignée,

T. C

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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