State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing due to residing in temporary social housing, sought compensation from the State for the resulting prejudice after the State failed to provide an offer of housing, despite a prior mediation commission decision and a subsequent court injunction. The court found that the State's failure to meet the statutory deadlines for offering rehousing constituted a fault engaging its liability from the date following the expiry of the legal rehousing period. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,285 to cover the damages related to the prolonged precarious living conditions, including moral prejudice, while the request for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected as the applicant benefited from full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that the State's failure to meet the statutory deadlines for offering rehousing constituted a fault engaging its liability from the date following the expiry of the legal rehousing period. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,285 to cover the damages related to the prolonged precarious living conditions, including moral prejudice, while the request for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected as the applicant benefited from full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay damages to Ms. C for the prejudice suffered.
This article orders the rejection of the remainder of the claims made in the application.
This article is the substantive basis cited for establishing the State's liability, which resulted in the condemnation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du
19 mai 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance du 10 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2023. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 février 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du
19 novembre 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C continuant d'occuper avec sa fille mineure, née le
21 septembre 2021, un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. En outre, elle fait valoir que cette situation la prive de la possibilité de recevoir son époux et le père de son enfant, ressortissant nigérian. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 285 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'espèce, Mme C n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 30 octobre 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 285 (mille deux quatre-vingt cinq) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
T. B
La greffière,
C.YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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