Legislator Jurisprudence & Législation
2322153 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Due to Long-Term Presence and Stable Employment

Numéro de cause 2322153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court considered two related requests to annul the implicit refusal and subsequent express refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit to an individual who had been continuously residing in the country since at least 2014 and demonstrated long-standing and stable professional integration, working consistently, including as a baker, since 2019. The Tribunal ruled that based on the applicant's lengthy presence and stable employment, the police prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit, leading to the annulment of the December 8, 2023, decision and an order for the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months, along with an award of €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Due to Long-Term Presence and Stable Employment: The Tribunal ruled that based on the applicant's lengthy presence and stable employment, the police prefect committed a manifest error of assessment in denying the residence permit, leading to the annulment of the December 8, 2023, decision and an order for the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months, along with an award of €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit de demeurer règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the payment of legal costs (Article 3 of the dispositive).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited in the reasoning for the order to compel the administration to act (Article 2 of the dispositive).
Article 1er
This article forms the main ground for the verdict by ordering the annulment of the administrative decision.
Article 2
This article applies the power of injunction based on procedural grounds established by the error in assessment.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the main ground for the verdict by ordering the annulment of the administrative decision.

Article 2

This article applies the power of injunction based on procedural grounds established by the error in assessment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the reasoning for the order to compel the administration to act (Article 2 of the dispositive).

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the payment of legal costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête n° 2322153, enregistrée le 22 septembre 2023, M. D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 14 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous astreinte de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le tribunal déterminera le montant.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- une éventuelle obligation de quitter le territoire français serait également illégale pour insuffisance de motivation, méconnaissance des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 décembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance du 6 février 2024.

II°) par une requête n° 2403056, enregistrée le 8 février 2024, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Céline Pigot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 8 décembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée en fait ;

- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par des mémoires enregistrés les 6 mars et 4 avril 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, né le 31 mai 1979 au Sri Lanka, de nationalité sri-lankaise, a présenté aux services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 14 août 2022 laquelle a été suivie d'une décision expresse de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 8 décembre 2023. Par sa requête n° 2322153, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet et par sa requête n° 2403056 celle de la décision expresse. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune et de regarder les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet qui s'était initialement formée comme étant dirigées contre la décision expresse de rejet qui s'y est ultérieurement substitué en cours d'instance.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 8 décembre 2023 à laquelle une décision expresse de refus de titre de séjour lui a été opposée, M. A C résidait en France depuis le 1er avril 2014 au moins, date à laquelle il a commencé à être employé en qualité de plongeur quelques heures par mois puis, complémentairement, en qualité de commis de cuisine à temps partiel ou à temps complet, ainsi que l'attestent les bulletins de salaire qu'il produit. Il ressort de ces bulletins de salaire qu'il a travaillé à temps complet à compter de juin 2016, à l'exception des mois de septembre 2017 à juillet 2018 et du mois de juillet 2019, au titre desquels il s'est trouvé en situation de congé sans solde, et qu'il est employé en qualité de boulanger depuis mai 2019 et pour un temps de travail de 169 heures par mois depuis novembre 2019. Il justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A C et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle en France le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 8 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Medjahed, premier conseiller.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.

La présidente-rapporteure,

S. AUBERT

L'assesseur le plus ancien,

S. JULINET

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.-2403056