Failure to Comply with Provisional Residence Permit Order; Moot Penalty Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to impose a daily penalty on the police prefect for failing to comply with a prior emergency judgment ordering the issuance of a provisional residence permit and work authorization following the suspension of the closure of the petitioner's residency renewal application. The court acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the request for a penalty after the police prefect summoned the petitioner to receive the ordered authorization, thereby rendering the initial claim for modification moot, and consequently dismissed the petitioner's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Comply with Provisional Residence Permit Order; Moot Penalty Claim Dismissed: The court acknowledged the petitioner's subsequent withdrawal of the request for a penalty after the police prefect summoned the petitioner to receive the ordered authorization, thereby rendering the initial claim for modification moot, and consequently dismissed the petitioner's subsequent request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the main request (desistement d'instance).
This order rejects the conclusions for costs made under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected conclusions concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2312496/1-3 du 13 juin 2023, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la condition de l'urgence est remplie et que l'ordonnance n° 2312496/1-3 du 13 juin 2023 n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu, en faisant valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a été invité à se présenter en préfecture, par un courriel du 27 septembre 2023, le 29 septembre 2023 à 10h20 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en exécution de l'ordonnance n°2312496/1-3 du 13 juin 2023 du juge des référés.
Par un acte, enregistré le 27 septembre 2023, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de sa requête mais maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2312497 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n°2312496/1-3 du 13 juin 2023 du juge des référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2312496/1-3 du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé, le 26 avril 2023, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant serbe né le 21 juillet 1974, et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir.
Sur le désistement :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police, à l'appui de ses conclusions tendant au non-lieu, a indiqué au tribunal que le requérant était convoqué en préfecture, le 29 septembre 2023 à 10h20, pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler, dans le cadre du réexamen de sa demande de carte de séjour. Par un acte, enregistré le 27 septembre 2023, M. B doit être regardé comme déclarant se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, aux fins de modification de l'article 2 de l'ordonnance n° 2312496/1-3 du 13 juin 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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