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2322148 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Urgency for Social Housing Status

Numéro de cause 2322148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a mediation commission's decision that refused to grant priority and urgency status to their social housing application, citing the long waiting time for housing and the unsanitary conditions (severe humidity) affecting occupant health. The court rejected the claim because, despite alleging poor housing conditions and a long application history, the claimant failed to provide probative evidence, such as a document from a technical service demonstrating the housing's unsanitary or dangerous nature, nor did they submit a requested tax document necessary for the commission to evaluate the amiable recourse, meaning they failed to establish the urgency required under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Prove Urgency for Social Housing Status: The court rejected the claim because, despite alleging poor housing conditions and a long application history, the claimant failed to provide probative evidence, such as a document from a technical service demonstrating the housing's unsanitary or dangerous nature, nor did they submit a requested tax document necessary for the commission to evaluate the amiable recourse, meaning they failed to establish the urgency required under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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logement social défaut de preuve de solvabilité urgence avérée garantie de loyer impayée prétention abusive du bailleur violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for designating the reporting magistrate, which is a procedural detail noted before the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté de sa demande de logement social et du caractère indécent de son logement du fait d'une humidité très importante et des conséquences pour la santé des occupants.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés, le recours amiable introduit contre la décision de la commission de médiation a été déclaré irrecevable, à défaut de la production d'une pièce qui lui avait été demandé de communiquer à la commission.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D A.

La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a, le 16 novembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 20 avril 2023, rejeté cette demande et déclaré irrecevable le recours au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques pour l'enfant majeur) ". M. C demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

La surface habitable globale minimale prévue par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale s'établit à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne supplémentaire, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Aux termes du VII de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. () ".

Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. () ".

Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, en ce qui concerne le caractère impropre à l'habitation, l'insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d'exemple, un " document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole , le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ".

5. L'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas, à elle seule, à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris le 16 novembre 2022 au motif de l'ancienneté de sa demande de logement social introduite le 10 avril 2006. Toutefois si au soutien de ses conclusions devant le tribunal, M. C fait valoir qu'il est demandeur d'un logement depuis plus de quinze ans, sans avoir reçu d'offres de relogement et que son logement est affecté d'une humidité persistante ayant des conséquences sur la santé des occupants, en l'absence de production par l'intéressé d'éléments probants ou d'un document établi par le service technique de l'habitat de la ville de Paris démontrant l'insalubrité ou la dangerosité du logement ou de l'immeuble, le requérant n'établit pas la situation dont il se prévaut. Il ne produit pas davantage le document qui lui avait été demandé, l'avis d'imposition 2022, et qu'il s'était abstenu de communiquer à la commission pour lui permettre d'examiner son recours amiable. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Lu en audience publique le 23 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

V. D A

Le greffier,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.