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2322131 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Moot Urgency Request for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2322131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the police prefect to issue a receipt for a pending residence permit renewal, citing urgency due to precarity following the non-renewal of her employment contract. The court determined that since the police prefect subsequently sent the requested receipt, valid from October 13, 2023, to the address on file, the object of the urgency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the injunction and associated penalty claims, and the remaining claims were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Police Prefect: Moot Urgency Request for Residence Permit Receipt: The court determined that since the police prefect subsequently sent the requested receipt, valid from October 13, 2023, to the address on file, the object of the urgency request under Article L. 521-3 of the administrative justice code had become moot, leading to a finding that there was no longer a need to rule on the injunction and associated penalty claims, and the remaining claims were dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour contrat de droit administratif assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, including those related to costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the rejected part of the request in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Fare, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire, que son contrat de travail n'a pas été renouvelé, que la mesure est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que Mme A a été mise en possession le 18 octobre 2023 d'un récépissé valable du 13 octobre 2013 au 12 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2023, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions.

Elle soutient qu'elle n'a toujours pas été mise en possession du récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 10 juin 2000, a demandé, le 4 novembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Elle s'est vu délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 27 septembre 2023. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Le préfet de police a indiqué avoir envoyé à Mme A, le 18 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, par voie postale, à l'adresse indiquée par

Mme A dans ses relations avec la préfecture, un récépissé valable du 13 octobre 2023 au

12 janvier 2024. Si l'intéressée conteste cette remise, dans son mémoire enregistré le

29 octobre 2023, il résulte de l'instruction que le récépissé a été envoyé à la même adresse que celle indiquée par l'intéressée dans ses relations avec la préfecture de police ce qu'elle ne conteste pas et qu'elle ne soutient pas avoir procédé à un changement d'adresse. Par suite, en l'état de l'instruction, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dirigées contre le préfet de police.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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