Legislator Jurisprudence & Législation
2322107 Généré par l'IA

Expulsion Order Appeal Inadmissibility Due to Expired Appeal Period

Numéro de cause 2322107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an order to leave the territory issued on August 18, 2023, which was notified on September 6, 2023, requested the annulment of this decision and provisional legal aid. The court reasoned that the request for provisional legal aid should be rejected, and critically, determined that the filing of a request for legal aid on September 25, 2023, did not extend the fifteen-day statutory appeal period which had already expired, leading to the conclusion that the substantive appeal against the expulsion order was untimely and must therefore be rejected as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Appeal Inadmissibility Due to Expired Appeal Period: The court reasoned that the request for provisional legal aid should be rejected, and critically, determined that the filing of a request for legal aid on September 25, 2023, did not extend the fifteen-day statutory appeal period which had already expired, leading to the conclusion that the substantive appeal against the expulsion order was untimely and must therefore be rejected as inadmissible.

Mots-clés

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rupture de ban assistance judiciaire provisoire décision étrangère renvoi en droit des étrangers dépôt tardif dispositif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the entire claim in Article 1 of the operative part.
Article 2
The court ordered the notification of the judgment to the parties in Article 2 of the operative part.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court cited this article when deciding on the provisional request for legal aid, which it ultimately rejected in paragraph 2.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, this article regarding costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the entire claim in Article 1 of the operative part.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the parties in Article 2 of the operative part.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court cited this article when deciding on the provisional request for legal aid, which it ultimately rejected in paragraph 2.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article regarding costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Balikci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination duquel il sera éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas assortie de la mention des voies et délais de recours ;

- le préfet ne lui a pas permis de comprendre la décision en l'absence de traduction dans sa langue d'origine ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Balikci, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 15 mars 2000, est entré en France en 2022, afin d'y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du 29 juillet 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande par une décision du 19 septembre 2022. La demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée par l'intéressé a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné à celui dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est établi être légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 août 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le

préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, lui a été notifié à son adresse de domiciliation par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 6 septembre 2023. Cette notification comporte l'indication des voies et délais de recours. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que si l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle, alors que le délai de recours contentieux était déjà expiré, le 25 septembre 2023 afin d'engager une procédure juridictionnelle contre l'arrêté du 18 août 2023, cette demande n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il suit de là que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023, l'a été postérieurement au délai de quinze jours dont disposait l'intéressé pour l'introduire. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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