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2322101 Généré par l'IA

Developer v. Mayor: Permit Withdrawal Mootness and Costs

Numéro de cause 2322101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A developer sought an urgent order to suspend the mayor's order that withdrew a tacitly granted building permit for a nine-unit structure, arguing serious doubt as to the legality of the withdrawal due to procedural errors and timing issues, but the court ruled on the mayor's defense that the contested order had itself been withdrawn the day before the hearing; consequently, the court granted the request for a finding of mootness regarding the suspension and injunction claims but awarded the developer €1,000 for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Developer v. Mayor: Permit Withdrawal Mootness and Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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permis de construire questions procédurales frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that a sum of 1,000 euros be charged to the City of Paris, citing Article 1st of the dispositive.

Article 3

The court ordered that the decision be served upon the parties, citing Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la SCCV Paris 1, représentée par Me Mathieu demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la maire de Paris a retiré le permis né tacitement portant sur la construction d'un bâtiment de 9 logements sis 48 rue Cantagrel à Paris 13ème ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de prescrire les mesures qu'implique nécessairement cette suspension et d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis tacite ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Sa requête est bien recevable car elle a qualité et intérêt à agir

- Elle justifie d'une urgence car ce retrait la place dans une situation financière très difficile ;

- Elle justifie d'une urgence car la promesse de vente que lui a accordé l'indivision A arrive à expiration après avoir été reconduite plusieurs fois ;

- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable faute pour elle d'avoir pu présenter des observations orales ;

- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il a été notifié au-delà du délai légal de retrait de 3 mois ;

- L'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité car il n'entre pas dans les cas de figure où un permis tacite peut être retiré, la maire ne pouvant se fonder sur le défaut de production de certaines pièces et sur la forme des balcons et de la porte d'entrée alors que ces points pouvaient faire l'objet d'une régularisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la maire de Paris conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans ce dossier car l'arrêté attaqué a été retiré la veille.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Thomas, greffier d'audience, le rapport de M. Béal, juge des référés.

- les observations de Me Mathieu, représentant la SCCV Paris 1.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. la SCCV Paris 1 demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel la maire de Paris a retiré le permis né tacitement portant sur la construction d'un bâtiment de 9 logements sis 48 rue Cantagrel Paris 13ème ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, de prescrire les mesures qu'implique nécessairement cette suspension, d'enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis tacite et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions principales de la requête de suspension et d'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la maire de Paris, par un arrêté du 5 octobre 2023, a retiré l'arrêté attaqué du 3 février 2023. Le conseil de la société requérante soutient qu'un non-lieu ne peut être prononcé dès lors que ce retrait n'est pas définitif et qu'il n'est pas établi qu'il ait été transmis au contrôle de légalité. Toutefois, eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de non-lieu présentées par la maire de Paris et de rejeter par voie de conséquences les conclusions susvisées de la requête.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1000 euros demandée par la SCCV Paris 1.

O R D O N N E :

Article 1er : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de la ville de Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par SCCV Paris 1 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Paris 1 et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 octobre 2023

Le juge des référés,

A. Béal

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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