Police Prefect's Revocation of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Misuse of Legal Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled an order by the police prefect that revoked a ten-year Algerian residence certificate, ordered the individual to leave the territory, refused a voluntary departure period, set an expulsion destination, and imposed a three-year re-entry ban, because the prefect relied on national law concerning public order threats to revoke the certificate. The Court reasoned that the specific Franco-Algerian agreement comprehensively governs the conditions for issuing and withdrawing such certificates for Algerian nationals, and this agreement contains no provision allowing for the revocation of a ten-year certificate, validly issued under the agreement, based on a threat to public order, thus constituting a misuse of legal scope by the administration. Consequently, the prefect was ordered to reinstate the residence certificate and pay a portion of the individual's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Police Prefect's Revocation of Algerian Residence Certificate Annulled Due to Misuse of Legal Scope: The Court reasoned that the specific Franco-Algerian agreement comprehensively governs the conditions for issuing and withdrawing such certificates for Algerian nationals, and this agreement contains no provision allowing for the revocation of a ten-year certificate, validly issued under the agreement, based on a threat to public order, thus constituting a misuse of legal scope by the administration. Consequently, the prefect was ordered to reinstate the residence certificate and pay a portion of the individual's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the police prefect's decision.
This article orders the police prefect to return the residence certificate, based on the annulment pronounced in Article 1.
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision for costs.
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 septembre et le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien valable dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence algérien ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
La décision portant retrait de certificat de résidence algérien :
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence d'Algérien ;
- méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence d'Algérien ;
- méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait du certificat de résidence d'Algérien ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des courrier des 6 et 15 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'accord franco-algérien ne permettant à l'autorité administrative de procéder au retrait d'un certificat de résidence d'Algérien au motif que la présence de l'intéressé en France constituerait une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 janvier 1986 à Meskiana, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'Algérien de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat de résidence algérien valable dix ans, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ".
3. D'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait desdits titres.
4. D'autre part, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence de dix ans de plein droit délivré sur le fondement des articles 7 bis et 7 ter, en raison de la menace que ferait peser sur l'ordre public la présence en France de son titulaire. Dès lors, l'administration ne saurait légalement opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une menace pour l'ordre public pour justifier le retrait de son certificat de résidence. En revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
5. Dès lors, en retirant, sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident dont M. B, ressortissant algérien, était titulaire, au motif que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public, l'autorité préfectorale a méconnu le champ d'application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 en tant qu'il lui retire son certificat de résidence valable du 13 février 2019 au 12 février 2029.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation de la décision litigieuse, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet de police restitue à M. B son certificat de résidence, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B son certificat de résidence d'Algérien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2322085/2-