Tunisian National v. Police Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Stable Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the police prefecture to issue a residence permit to a Tunisian national who had resided in France since at least 2012 and demonstrated long-standing and stable professional integration, evidenced by over seven years of full-time work, including an employer's commitment to a permanent contract upon regularization. The court reasoned that, given the applicant's extensive presence and stable employment history, the refusal constituted a manifest error of assessment, leading to an order for the police prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian National v. Police Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Stable Integration: The court reasoned that, given the applicant's extensive presence and stable employment history, the refusal constituted a manifest error of assessment, leading to an order for the police prefecture to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle 1er annuls the implicit decision refusing a residence permit, which is the main order of the final decision.
Article 2 orders the Prefect of Police to issue a residence permit, which is an injunctive order based on the annulment.
Article 3 orders the State to pay a sum to the applicant under the applicable legal provision regarding litigation costs.
This article is cited in Article 3 to justify the order for payment of costs to the applicant.
This article is cited in the reasoning (Point 4) to justify the order to issue the residence permit in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Yssam Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale compte tenu de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 décembre 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2024 par une ordonnance du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 février 1984 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a présenté aux services de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a fait l'objet d'une confirmation de dépôt le 27 décembre 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 28 avril 2022 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. B résidait en France depuis le 1er avril 2012 au moins, date à laquelle a pris effet son premier contrat de travail. Il a produit en outre des bulletins de paye pour la totalité de la période allant d'avril 2012 à avril 2022 à l'exception des mois de juillet à novembre 2016, janvier à juin 2017, novembre 2019 à août 2020, janvier à mars 2021 et décembre 2021 attestant ainsi avoir travaillé pendant plus de sept ans sur une période de dix ans. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, qu'il a travaillé en qualité d'aide boulanger puis de boulanger, à temps plein pendant la majeure partie de cette période, qu'il était employé, à la date de la décision attaquée, à temps complet et que son dossier de demande de titre de séjour comporte l'engagement de son employeur de le recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée après la régularisation de sa situation administrative. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. B et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle en France le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.