Refusal of RSA Benefits Upheld Due to Ineligibility Under EU National Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision rejecting his prior administrative appeal against the refusal of Revenu de Solidarité Active (RSA) benefits, arguing that the decision was made by an incompetent authority and that he was otherwise entitled to the benefit. The Administrative Tribunal ruled that the court, acting as a full jurisdiction judge in RSA entitlement cases, must examine the applicant's actual rights, rendering the argument concerning the initial decision's procedural flaws irrelevant. Finding that the applicant, a European Union national who entered France over three months prior without declared employment and lacking sufficient resources to avoid becoming a burden on the social assistance system, did not meet the conditions set forth in the relevant social action and asylum codes, the Tribunal correctly upheld the refusal of RSA benefits and consequently dismissed all related ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of RSA Benefits Upheld Due to Ineligibility Under EU National Status: The Administrative Tribunal ruled that the court, acting as a full jurisdiction judge in RSA entitlement cases, must examine the applicant's actual rights, rendering the argument concerning the initial decision's procedural flaws irrelevant. Finding that the applicant, a European Union national who entered France over three months prior without declared employment and lacking sufficient resources to avoid becoming a burden on the social assistance system, did not meet the conditions set forth in the relevant social action and asylum codes, the Tribunal correctly upheld the refusal of RSA benefits and consequently dismissed all related ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs under the administrative justice code.
This article was cited in the dispositive for the rejection of costs under the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 29 décembre 2022 présenté contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui avait refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- il a droit au bénéfice du RSA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 29 août 2022 le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 25 janvier 2023, la maire de Paris a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 15 décembre 2022, à laquelle s'est du reste substituée la décision du 25 janvier 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire, se rapporte aux vices propres de la décision attaquée et est par conséquent sans incidence sur la détermination des droits du requérant à bénéficier du RSA. Il ne peut par conséquent qu'être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () " Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur () / Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (), entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active () "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () " Les citoyens européens qui ont cessé leur activité professionnelle dans l'une des hypothèses mentionnées à l'article R. 233-7 du même code conservent leur droit au séjour acquis sur le fondement du 1° de l'article L. 233-1.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est susceptible de remplir les conditions d'éligibilité au RSA soit immédiatement lorsqu'il exerce une activité professionnelle déclarée, soit à expiration d'un délai de trois mois lorsque, même s'il n'exerce pas ou s'il n'exerce plus une telle activité, il remplit tout de même les conditions lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et à la condition qu'il n'y soit pas rentré et ne s'y soit pas maintenu pour y chercher un emploi.
7. Il résulte de l'instruction que M. A est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2022, c'est-à-dire depuis plus de trois mois, et n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis lors. Il ne dispose par ailleurs pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne remplissait aucune des conditions mentionnées au point précédant qui lui aurait permis d'être éligible au RSA. Par suite, c'est à bon droit que la ville de Paris lui en a refusé le bénéfice.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 25 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2322037/6-1