Legislator Jurisprudence & Législation
2322028 Généré par l'IA

Resident Marriage Permit Suspension Granted Due to Lack of Defense and ECHR Article 8 Concerns

Numéro de cause 2322028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident who had been in the country since 2018 and married a national sought the suspension of the police prefect's decision from August 17, 2023, which refused to renew her residence permit. The court granted the request, finding that the urgency condition was met since the prefect failed to defend the decision, and that the refusal raised a serious doubt regarding its legality due to a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the applicant's long-term residence and family situation, leading to an order for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit with authorization to work within fifteen days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident Marriage Permit Suspension Granted Due to Lack of Defense and ECHR Article 8 Concerns: The court granted the request, finding that the urgency condition was met since the prefect failed to defend the decision, and that the refusal raised a serious doubt regarding its legality due to a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the applicant's long-term residence and family situation, leading to an order for the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit with authorization to work within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour pays européens convention européenne des droits de l'Homme autorisation de police griefs de droits humains droit au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, implicitly relying on the grounds established in the reasoning (Art. L. 521-1 CJA and Art. 8 ECHR).

Article 2

This article issues an injunction based on the suspension order granted in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request and forms the basis for the decision to suspend the administrative act (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant (Article 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle repose sur une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2320389 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Maimouna Abdou, représentant Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré enregistrée le 7 octobre 2023 a été présentée par le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En premier lieu, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise.

3. En second lieu, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 avril 1994 qui réside en France depuis 2018, s'est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis plusieurs années le 1er décembre 2022. Au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, le refus de renouvellement de son titre de séjour que lui a opposé le préfet de police viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu ces stipulations est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 17 août 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2023

La juge des référés,

M.-C. Giraudon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322028