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2322025 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2322025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing urgency due to travel needs and harm to professional/private life, but the court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the required urgency under the relevant administrative justice code provision. The court reasoned that the petitioner had two prior applications for different residency permits rejected and closed by the authority because they did not correspond to the visa type issued, and although a third application confirmation was presented during the proceedings, the petitioner did not establish that this application was for the correct permit type, nor did the requested order constitute an order for "other useful measures" without obstructing prior administrative decisions (the closure decisions).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect: Failure to Demonstrate Urgency for Residency Permit Receipt: The court reasoned that the petitioner had two prior applications for different residency permits rejected and closed by the authority because they did not correspond to the visa type issued, and although a third application confirmation was presented during the proceedings, the petitioner did not establish that this application was for the correct permit type, nor did the requested order constitute an order for "other useful measures" without obstructing prior administrative decisions (the closure decisions).

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité décision étrangère assignation à résidence visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested urgent measure, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 20 octobre 2023,

Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle doit voyager au courant du mois d'octobre et que le silence de la préfecture porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le récépissé du dépôt de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 3 novembre 1978, a été titulaire d'un visa passeport talent " mandataire social " expirant le 16 juin 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Mme A a déposé le 15 avril 2023 une première demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié qualifié " et une seconde demande de titre de séjour, le 23 mai 2023, portant la mention " passeport talent investisseur ". Toutefois, il résulte de l'instruction que ses deux demandes ont été respectivement clôturées les 25 avril et 16 juin 2023 par la préfecture de police dès lors que la requérante n'a déposé sa demande de titre de séjour dans la bonne rubrique correspondante au visa délivré par le consulat. En outre, si elle produit, en cours d'instance, la confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, datée du 20 octobre 2023, elle ne démontre pas que le titre de séjour demandé serait celui correspondant à la nature de son visa, comme indiqué par la préfecture de police à l'occasion de la clôture de ses deux premières demandes de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour et de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. Par ailleurs, la requête de Mme A, demandant à la préfecture de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa première demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle aux décisions de clôture de son dossier prises par la préfecture de police les 25 avril et 16 juin 2023.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2322025/9