Applicant v. Prefect of Police (Mootness of Renewal Receipt and Processing Expediting Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior residence permit expired in March 2023 after their last student permit expired, sought an emergency injunction compelling the prefect of police to issue a receipt for their renewal application and to expedite the processing of that request, citing precariousness, job suspension, and prejudice to private and family life. The court found that because the applicant subsequently received an attestation of instruction extension valid until January 2024 (after the request was filed), the specific demands for the issuance of a receipt and the acceleration of processing had become moot, leading to the dismissal of the case and associated ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect of Police (Mootness of Renewal Receipt and Processing Expediting Request): The court found that because the applicant subsequently received an attestation of instruction extension valid until January 2024 (after the request was filed), the specific demands for the issuance of a receipt and the acceleration of processing had become moot, leading to the dismissal of the case and associated ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the remaining conclusions of the request, which includes the finding that there is no longer any need to rule on the injunctions sought.
This provision governs the award of costs and was cited in the order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A, représentée par
Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte, passé un délai de quinze jours, de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire depuis le mois de mars 2023, ne pouvant plus quitter et revenir librement sur le territoire français, qu'elle s'est vue suspendre son contrat de travail et que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, que la mesure est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme A a été mise en possession le 10 octobre 2023 d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, Mme A conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, arrivée en France en septembre 2019, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier a expiré le 23 mars 2023. Elle a demandé, le 2 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu remettre, le 10 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 janvier 2024. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que le préfet de police lui délivre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et que la procédure de traitement de sa demande de titre de séjour soit accélérée, doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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