Annulment of Social Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Unproven Debt Existence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social housing benefit overpayment recovery notice amounting to €158, asserting the debt was repaid via bank transfer in November 2020 and that the Family Allowance Fund (CAF) was informed multiple times. The CAF acknowledged receipt of the payment in its defense filings but failed to produce a formal decision withdrawing the constraint, leading the court to rule that the existence of a certain claim could not be established. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris annulled the constraint issued on September 7, 2023, and discharged the individual from the obligation to pay the €158 sum, while rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the individual provided no justification for incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Social Housing Benefit Overpayment Recovery Due to Unproven Debt Existence: The CAF acknowledged receipt of the payment in its defense filings but failed to produce a formal decision withdrawing the constraint, leading the court to rule that the existence of a certain claim could not be established. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris annulled the constraint issued on September 7, 2023, and discharged the individual from the obligation to pay the €158 sum, while rejecting the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the individual provided no justification for incurred expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the constraint issued by the CAF director, which is the main relief sought by the appellant.
This article discharges the appellant from the obligation to pay the sum of 158 euros, which is a consequence of the annulment of the constraint.
This procedural article rejects the remaining claims of the parties.
This procedural article orders the notification of the judgment to the parties.
Although the court rejected the appellant's request for costs under this article (paragraph 4), the article itself was explicitly cited in the dispositive regarding the surplus claims rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte délivrée le 7 septembre 2023 par le directeur général de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour avoir paiement d'une somme de 158 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour les mois de juillet et août 2020 ;
2°) demandant à ce qu'une somme de 200 euros soit mise à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'indu objet de la contrainte a été remboursé par un virement bancaire du 16 novembre 2020 et qu'il en a informé la CAF de la Seine-Saint-Denis à la réception de la notification de l'indu et de deux mises en demeure subséquente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de prendre acte de son désistement de la contrainte délivrée le 7 septembre 2023 ou à défaut de constater que son opposition est devenue sans objet et, en tout état de rejeter, de rejeter ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l'indu a été remboursée et qu'elle se désiste de sa contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 septembre 2023, M. A B s'est vu notifier la contrainte délivrée le 7 septembre 2023 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis pour le paiement d'une somme de 158 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS). Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions d'opposition à contrainte :
2. Il résulte de l'instruction que M. B a procédé au paiement de l'indu par virement bancaire le 18 novembre 2020 après en avoir été notifié par un courrier du 14 septembre de la même année. Il en a informé par trois fois la CAF de la Seine-Saint-Denis après la réception le 1er janvier 2021 d'une relance puis de deux mises en demeure les 8 mars et 20 septembre de la même année. Dans son mémoire en défense, la caisse confirme avoir reçu le paiement de cette somme. Toutefois, si elle fait valoir que la contrainte a été retirée, elle ne produit aucune décision en ce sens. Par suite, il y a lieu de recevoir le moyen tiré de l'absence de créance certaine détenue par la caisse à l'encontre de M. B
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est en tout état de cause fondé à demander l'annulation de la contrainte délivrée le 7 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, il doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 482,94 euros et des frais de recouvrement afférents.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, ne justifie ni même n'allègue avoir engagé des frais en lien avec le dépôt de sa requête. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis le 7 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 158 euros.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-MattioliLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321990/6-1