Asylum Seeker Denied Entry Upheld Despite Interpreter Use Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national detained in an airport waiting zone sought annulment of the Minister of the Interior's order refusing him entry on asylum grounds, arguing violations of confidentiality and legal error, particularly concerning the use of a remote interpreter during his interview. The court dismissed the appeal, finding that the use of a telephone interpreter was explicitly permitted by law and did not prevent the applicant from clearly stating his case, and that the alleged breach of confidentiality was unsubstantiated by the file; moreover, the court upheld the Minister's decision that the asylum request was manifestly unfounded, noting the applicant's uncorroborated account of persecution, especially given prior rejections of asylum claims in other countries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Denied Entry Upheld Despite Interpreter Use Challenge: The court dismissed the appeal, finding that the use of a telephone interpreter was explicitly permitted by law and did not prevent the applicant from clearly stating his case, and that the alleged breach of confidentiality was unsubstantiated by the file; moreover, the court upheld the Minister's decision that the asylum request was manifestly unfounded, noting the applicant's uncorroborated account of persecution, especially given prior rejections of asylum claims in other countries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order: the rejection of the applicant's appeal.
This provision defines the grounds under which a request for asylum at the border can be refused (manifestly unfounded), which justifies the rejection of the appeal in the reasoning (though not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2, the decision's core finding rests on it, but following the strict rule, only articles explicitly cited in the *dispositive* (Article 1, 2, etc.) are included. Since Article 1 only dismisses the request without citing a substantive legal basis, and no procedural or cost articles are cited in the dispositive, the output remains empty according to the strict instructions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- La confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;
- Elle viole l'article 13 combiné à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Collas, avocate de M. B, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui ajoute que les conditions de l'entretien n'ont pas permis au requérant de développer son récit et que l'interprétariat s'est fait par téléphone ;
- Et les observations orales de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sri lankaise né le 21 juillet 1975 demande l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 23 septembre 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. B que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en tamoul. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.
5. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
6. Si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri lankaise appartenant à la communauté tamoule serait poursuivi par les autorités de son pays pour avoir acheté un véhicule au mouvement des Tigres pour la libération de l'Eelam tamoul (LTTE) cette procédure ayant abouti à une relaxe. Le 18 mai 2023, les services secrets de son pays l'auraient accusé d'avoir transporté des étudiants de l'Université de Jaffna sur les lieux d'une commémoration. Le 20 mai 2023, il aurait été enlevé et conduit dans un endroit inconnu où il aurait été interrogé sur ses liens avec les LTTE. Il aurait été remis en liberté mais les autorités le soupçonneraient d'avoir financé le groupe Awa lorsqu'il séjournait en France. Alors qu'il était chez un ami, des membres du groupe Awa seraient à sa recherche et auraient cassé la porte de sa maison en vociférant " c'est toi qui nous finance ' ". Pour ces motifs, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 7 juillet 2023 et est placé en zone d'attente le 15 septembre 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le requérant n'apporte aucun élément probant qui justifierait l'octroi d'une protection internationale alors-même qu'une précédente demande d'asile avait été rejetée par les autorités françaises le 24 octobre 2004 et par les autorités suisses au cours de l'année 2005. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
D. MATALONLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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