Legislator Jurisprudence & Législation
2321975 Généré par l'IA

City v. Unlawful Occupant of Bois de Vincennes (Fire Hazard Expulsion)

Numéro de cause 2321975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The City sought an urgent order to expel an occupant and any others from a specific, un-cadastred plot within the Bois de Vincennes, which is part of the public domain, asserting the occupation was unlawful and created a fire hazard due to a makeshift barbecue and general deterioration of the site. The court granted the expulsion order under its power derived from the administrative justice code, finding that the Bois de Vincennes is public property, the occupants lacked any title, and the continued unauthorized occupation, evidenced by site deterioration and a fire risk, demonstrated both urgency and utility necessary for a summary decision, though it dismissed the request for immediate repossession authorization with public force.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; City v. Unlawful Occupant of Bois de Vincennes (Fire Hazard Expulsion): The court granted the expulsion order under its power derived from the administrative justice code, finding that the Bois de Vincennes is public property, the occupants lacked any title, and the continued unauthorized occupation, evidenced by site deterioration and a fire risk, demonstrated both urgency and utility necessary for a summary decision, though it dismissed the request for immediate repossession authorization with public force.

Mots-clés

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propriété publique utilité publique droit d'enlèvement acte d'usurpation ou de trouble ordonnance de nécessité inconstitutionnelle expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis upon which the judge ordered the eviction (Article 1).
Article 1er
This article explicitly orders the eviction of the occupant based on the authority granted to the judge of summary proceedings.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the request, as explicitly stated in the dispositive.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the eviction of the occupant based on the authority granted to the judge of summary proceedings.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request, as explicitly stated in the dispositive.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the final order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis upon which the judge ordered the eviction (Article 1).

article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision was used to establish that the occupied area is public domain, which is a necessary prerequisite for applying Article L. 521-3 to order the eviction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 septembre 2023, la ville de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 29), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée (12ème arrondissement de Paris) ;

2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique.

Elle soutient que :

- la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ;

- le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public;

- la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ;

- la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un barbecue de fortune ;

- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée par voie administrative à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés ;

- les observations de M. A, représentant la ville de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Sur les conclusions à fins d'expulsion :

2. La ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle non cadastrée située au Bois de Vincennes (campement 29), localisée dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée (12ème arrondissement de Paris).

3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".

4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 14 août 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. B dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que plusieurs tentes sont implantées sur le campement n° 29 du bois de Vincennes, que l'occupant a creusé dans le sol pour en faire un garde-manger et que du bois provenant des arbres situés à proximité a été coupé pour alimenter un barbecue de fortune. En outre, l'occupant a tendu des cordes à linge, à hauteur d'homme, entre les arbres et cultivé le terrain pour y semer des fruits et légumes. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n°29, la demande d'expulsion sollicitée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux, de l'atteinte portée à la faune et à la flore et du risque d'incendie, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité.

6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à prendre possession des lieus et à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, dans l'îlot délimité par l'avenue Daumesnil, la route du Lac de Saint-Mandé et la route Brûlée, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. C B.

Fait à Paris, le 6 octobre 2023.

La juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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