Legislator Jurisprudence & Législation
2321973 Généré par l'IA

Prefectural Refusal to Issue Residence Permit to Parent of French Child: Appeal on Grounds of Urgency Rejected

Numéro de cause 2321973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a Senegalese national, sought an urgent order from the administrative court's summary judge, based on Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling the police prefect to issue a residence permit as the parent of a French child, arguing urgency due to an inability to work. The court rejected the request because ordering the issuance of a definitive administrative title is a measure that exceeds the provisional nature of the powers granted to the summary judge under Article L. 521-3, as such an order does not present a provisional character.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal to Issue Residence Permit to Parent of French Child: Appeal on Grounds of Urgency Rejected: 521-3 of the administrative justice code, compelling the police prefect to issue a residence permit as the parent of a French child, arguing urgency due to an inability to work. The court rejected the request because ordering the issuance of a definitive administrative title is a measure that exceeds the provisional nature of the powers granted to the summary judge under Article L. 521-3, as such an order does not present a provisional character.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police qualité pour recourir contre permis demande d'asile tardive droit de cité retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the entire request made by M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler alors qu'un employeur est prêt à l'embaucher, que la mesure est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 2000, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9