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2321967 Généré par l'IA

Request for Compelling Issuance of Residence Permit Rejected by Emergency Judge

Numéro de cause 2321967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose request for a residence permit was favorably decided in January 2023, but who had not yet received the card despite subsequent attempts to follow up, sought an order from the administrative court's emergency judge to compel the prefect of police to issue the document immediately, citing urgent personal circumstances including unemployment and reliance on social accommodation. The court rejected the request because an order compelling the administration to issue a title of stay exceeds the provisional scope and competence granted to the emergency judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as such a measure is not temporary in nature.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Compelling Issuance of Residence Permit Rejected by Emergency Judge: The court rejected the request because an order compelling the administration to issue a title of stay exceeds the provisional scope and competence granted to the emergency judge under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, as such a measure is not temporary in nature.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police situation personnelle administration de la justice ordonnance gouvernementale d'urgence qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected because the requested measure exceeded the scope of the judge's authority under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 22 octobre 2023,

M. B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet de police l'a informé le

10 janvier 2023 qu'il avait pris une décision favorable sur sa demande de délivrance d'une carte de résident et que cette dernière ne lui a toujours pas été remise, bien qu'il se soit présenté au rendez-vous fixé le 25 avril 2023 et qu'il appelle la préfecture toutes les semaines pour connaitre l'état d'avancement de son dossier, et qu'il est privé d'emploi et sa famille est hébergée dans un hôtel social ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 15 juin 1996, a déposé une demande de carte de résident au motif que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2022. Faisant valoir qu'une décision favorable lui a été signifiée le 10 janvier 2023 mais que sa carte ne lui a toujours pas été remise, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document en cause.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

4. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 novembre 2023.

La juge des référés

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321967/9