Housing Allocation Commission Decision Annulment: Incorrect Effort Rate Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was brought to annul decisions by a housing allocation commission that refused to award a social housing unit because the calculation of the applicant's effort rate incorrectly included an unjustified fixed monthly amount of 72 euros for individual heating costs, as required by the relevant decree implementing the methodology for calculating the effort rate. The court reasoned that since the housing association failed to provide any justification or supporting documentation for the specific 72-euro estimate used in the effort rate calculation, as required by administrative law and the governing order, the challenged decisions were unlawful and must be annulled, further ordering the commission to re-examine the housing application within three months based on a correctly calculated effort rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Housing Allocation Commission Decision Annulment: Incorrect Effort Rate Calculation: The court reasoned that since the housing association failed to provide any justification or supporting documentation for the specific 72-euro estimate used in the effort rate calculation, as required by administrative law and the governing order, the challenged decisions were unlawful and must be annulled, further ordering the commission to re-examine the housing application within three months based on a correctly calculated effort rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the method for calculating housing charges, which the court used to justify the annulment based on the incorrect application of the heating estimate.
This article was applied to order the housing association to re-examine the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de la société Toit et Joie a refusé de lui attribuer le logement situé 22 rue Chaudron à Paris (75010), ensemble la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la société Toit et Joie a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à cette commission d'attribution des logements de l'association Parme de de lui proposer sans un délai un logement social adapté à ses ressources.
Il soutient que :
- la décision n'indique pas les voies et délais de recours ;
- le calcul de son taux d'effort est erroné, dès lors qu'il intègre sans justification un montant mensuel de 72 euros pour les frais de chauffage individuel.
La requête a été communiquée à la société Toit et Joie Poste habitat, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R.* 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Lautard-Mattioli
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) de la société Toit et Joie Poste habitat a refusé de lui attribuer le logement situé 22 rue Chaudron à Paris (75010), ensemble la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la société Toit et Joie a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habiation : " Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. () Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.
Aux termes de l'article R. 441-3-1 du même code : " Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ". Aux termes de l'article 2 du l'arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d'effort mentionné à l'article R. 441-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque les consommations d'eau et de chauffage sont individualisées, le bailleur intègre dans le calcul du taux d'effort au titre des charges, un forfait qui tient compte de la taille du logement et du nombre des personnes qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Pour justifier du refus opposé à M. B, la société Toit et Joie, dans la décision du 22 octobre 2022 par laquelle est a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 2 août 2022, a indiqué avoir retenu, pour le calcul du taux d'effort du candidat un forfait mensuel de 72 euros " d'estimation du chauffage individuel ". En l'absence d'écritures en défense de la part de cette société et de visa de l'arrêté du 10 mars 2011 dans les motifs des décisions attaquées, il résulte de l'instruction que si cette estimation doit être regardée comme ayant été calculée sur le fondement de l'article 2 de cet arrêté. Toutefois, aucun élément ne permet de justifier de la méthodologie retenue par la société Toit et Joie pour parvenir au montant de 72 euros. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la société Toit et Joie ne pouvait ajouter ce montant forfaitaire à la somme totale des charges prises en compte dans le calcul du taux d'effort.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, les décisions litigieuses doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la société Toit et joie attribue un logement social au requérant. Il implique, en revanche, que sa demande soit réexaminée, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Toit et Joie de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 août 2022 et 26 octobre 2022 par lesquelles la société Toit et Joie a refusé d'attribuer à M. C le logement situé 22 rue Chaudron à Paris (75010) sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la société Toit et Joie de réexaminer la demande d'attribution d'un logement social à M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la société Toit et Joie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2321958/6-1