Legislator Jurisprudence & Législation
2321924 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulled for Lack of Motivation

Numéro de cause 2321924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the police prefect's implicit refusal to renew his residence permit, arguing the decision was unmotivated and procedurally flawed, particularly citing the prefect's failure to provide reasons upon request after the four-month statutory deadline for response had passed. The Tribunal Administratif de Paris granted the annulment, finding the applicant's claim regarding the lack of motivation for the implicit rejection, due to the prefect's failure to respond to the post-deadline request for reasons, was well-founded, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a temporary work authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal to Renew Residence Permit Annulled for Lack of Motivation: The Tribunal Administratif de Paris granted the annulment, finding the applicant's claim regarding the lack of motivation for the implicit rejection, due to the prefect's failure to respond to the post-deadline request for reasons, was well-founded, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, granting a temporary work authorization in the interim, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère délai légal non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit renewal, which is the main ground for the decision.
Article 2
The court issues an injunction (order for re-examination and provisional authorization) based on the annulment pronounced in Article 1.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the appellant based on the cited provision concerning legal costs.
Article 4
The court rejects the remainder of the requests made by M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit renewal, which is the main ground for the decision.

Article 2

The court issues an injunction (order for re-examination and provisional authorization) based on the annulment pronounced in Article 1.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the appellant based on the cited provision concerning legal costs.

Article 4

The court rejects the remainder of the requests made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu de la durée de sa présence en France ;

- elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamarche,

- et les observations de Me Djeddis, substituant Me Patureau, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 3 avril 1974, a sollicité le 13 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L.421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des articles R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mars 2023, réceptionné le 7 avril suivant, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet née le 13 janvier 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

Ho Si Fat, président,

Mme Lamarche, première conseillère,

M. Maréchal, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

M. LamarcheLe président,

F. Ho Si FatLa présidente-rapporteure,

C. RiouL'assesseure la plus ancienne,

C. Kante

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.