Suspension Request Following Inadmissible Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the decision of the labor inspector dated June 30, 2023, which refused to authorize the termination of the litigant's probationary period, based on the ancillary nature of the suspension request to a principal action for annulment. The court dismissed the request for suspension because the underlying annulment action had already been declared inadmissible on October 6, 2023, meaning the request for suspension, being accessory to the inadmissible principal action, was consequently deemed ill-founded under the applicable provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request Following Inadmissible Annulment Action: The court dismissed the request for suspension because the underlying annulment action had already been declared inadmissible on October 6, 2023, meaning the request for suspension, being accessory to the inadmissible principal action, was consequently deemed ill-founded under the applicable provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to reject the request for suspension because the main appeal (of which the suspension request is accessory) was rejected as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son employeur à rompre sa période d'essai.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2319463 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, l'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par une ordonnance n° 2319463 du 6 octobre 2023, la requête à fin d'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail n'a pas autorisé l'employeur de Mme B à rompre sa période d'essai a été rejetée comme irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard à l'irrecevabilité du recours en excès de pouvoir introduit par Mme B, les conclusions à fin de suspension de la décision de l'inspecteur du travail susvisées, qui en sont l'accessoire, sont mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.