Legislator Jurisprudence & Législation
2321911 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Public Order Threat from Prior Conviction

Numéro de cause 2321911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a police prefect's decision refusing to grant a residence permit under the status of "salarié," arguing insufficient motivation, error in assessing public order threat under domestic law, and disproportionate impact on private life under Article 8 of the ECHR, despite holding an indefinite duration employment contract as an architect. The court rejected the motivation claim, determined the refusal was justified because a recent conviction for drunk driving causing involuntary injury constituted a sufficient threat to public order, and found that, as no order to leave the territory was issued, the refusal did not impose a disproportionate burden on the applicant's right to private and family life, consequently dismissing all requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Public Order Threat from Prior Conviction: The court rejected the motivation claim, determined the refusal was justified because a recent conviction for drunk driving causing involuntary injury constituted a sufficient threat to public order, and found that, as no order to leave the territory was issued, the refusal did not impose a disproportionate burden on the applicant's right to private and family life, consequently dismissing all requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour menace pour l'ordre public autorisation de police droit de la fonction publique droit de fonder une famille annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs requested by the applicant.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ukrainien né le 29 juillet 1990 à Dnipropetrovsk, est entré en France le 14 août 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été mis, en dernier lieu, en possession d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022. Le 3 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne verse toutefois pas au dossier d'autorisation de travail, exerce une activité d'architecte en contrat à durée indéterminée au sein de la société Shibui depuis le 1er octobre 2021.

5. D'autre part, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné le 20 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique. Compte tenu du caractère grave et récent de ces faits, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

6. En dernier lieu, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, où il réside depuis neuf ans, de la présence en France des membres de sa famille à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au mois de février 2022 et de son insertion professionnelle sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police ne porte pas obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant à charge, la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

La rapporteure,

G. ABDAT

Le président,

J. SORINLa greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321911/2-