Legislator Jurisprudence & Législation
2321910 Généré par l'IA

Prefect's Removal Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2321910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected the request to annul the prefect's order requiring him to leave French territory within 30 days and fixing the destination country. The court reasoned that the delegation for signing the order was presumed valid because the applicant failed to establish that the primary signatories were available, and that the applicant's right to be heard was not violated because, having had his asylum claim rejected, he did not provide any new, specific elements showing he had sought to present observations before the removal order was issued. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding the danger he would face upon return, which had already been examined by the asylum authorities, were unsubstantiated and did not constitute a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect's Removal Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court reasoned that the delegation for signing the order was presumed valid because the applicant failed to establish that the primary signatories were available, and that the applicant's right to be heard was not violated because, having had his asylum claim rejected, he did not provide any new, specific elements showing he had sought to present observations before the removal order was issued. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding the danger he would face upon return, which had already been examined by the asylum authorities, were unsubstantiated and did not constitute a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire droit d'enlèvement renvoi malgré risque de persécution droit d'être entendu droit acquis examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Applied to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Applied to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the country of destination, but the related mean was rejected; it does not appear in the dispositive orders as a ground for the ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 21 septembre et le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Aslanian, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

M. B soutient que :

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

La décision fixant le pays de destination :

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Aslanian, représentant M. B.

1. M. B, ressortissant Pakistanais entré en France le 20 août 2020, selon ses déclarations, a sollicité le 12 avril 2023 le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 mai 2023 l'OFPRA a rejeté sa demande pour irrecevabilité et par un arrêté du 18 août 2023, notifiée le 7 septembre suivant, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à compter la notification de cette décision et a fixé le pays de destination ;

Sur la demande d'admission au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-de-Marne le 24 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision.

5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

6. M. B, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si M. B, dont la demande de réexamen de la demande de protection internationale a été déclaré irrecevable par une décision du 23 mai 2023, soutient que sa sécurité serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques, l'enlèvement de son frère et de la destruction de son domicile familiale, il n'apporte toutefois, alors que ses craintes ont déjà été examinées par l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile, pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023, par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Préfet de police et à Me Aslanian.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Le magistrat désigné,

J.-F. C

La greffière,

L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3