Legislator Jurisprudence & Législation
2321907 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Family Life and Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2321907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court joined two requests from a foreign national seeking annulment of the administrative rejection of her application for a residence permit, initially arising from implicit rejection due to administrative silence and later confirmed by an explicit refusal, and subsequent demands for judicial orders to issue the permit or re-examine her case. The court found that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, that the decision was sufficiently motivated, that there was no demonstrable failure to examine her personal situation, and that the argument regarding the failure to consult the residence permit commission was irrelevant as she did not meet the criteria for mandatory referral; furthermore, the court reasoned that the applicant failed to establish that refusing her stay under Article L. 423-23 (private and family life) or Article L. 435-1 (exceptional humanitarian grounds) would constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 ECHR, as she did not sufficiently prove the required intensity, seniority, and stability of ties or the existence of exceptional professional grounds. Consequently, the court dismissed all conclusions of her request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Family Life and Humanitarian Grounds: The court found that the subsequent explicit decision superseded the implicit one, that the decision was sufficiently motivated, that there was no demonstrable failure to examine her personal situation, and that the argument regarding the failure to consult the residence permit commission was irrelevant as she did not meet the criteria for mandatory referral; furthermore, the court reasoned that the applicant failed to establish that refusing her stay under Article L. 423-23 (private and family life) or Article L. 435-1 (exceptional humanitarian grounds) would constitute a disproportionate violation of her rights under Article 8 ECHR, as she did not sufficiently prove the required intensity, seniority, and stability of ties or the existence of exceptional professional grounds. Consequently, the court dismissed all conclusions of her request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs humanitaires décision étrangère droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n°2321907, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a, alors qu'il a été mis en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.

II°) Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n°2325348, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 11 et 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine, née le 22 août 1986, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 9 février 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 10 août 2023, et qui est demeurée sans réponse. Par la requête n° 2321907, Mme A demande l'annulation de cette décision implicite. Postérieurement à cette décision implicite, le préfet de police a pris, le 11 octobre 2023, une décision explicite par laquelle il a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour. La requérante demande l'annulation de cette seconde décision par la requête n° 2325348.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2321907 et n° 2325348 présentées par Mme A ont été présentées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, la décision du 11 octobre 2023 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur sa demande.

4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A.

6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour, dès lors que le préfet de police n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En l'espèce et comme il sera exposé ci-après, Mme A n'établit pas être présente sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A soutient, sans l'établir, résider sur le territoire français depuis 2012. Elle n'exerce l'activité professionnelle dont elle se prévaut que depuis 2019. Elle est sans charge de famille en France, et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La circonstance que sa sœur se trouverait en situation régulière au regard du droit au séjour en France est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

10. Si Mme A se prévaut de son insertion professionnelle en France, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible de l'établir. Elle n'établir donc pas l'existence d'un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORINLa greffière,

D.-E. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2321907, 2325348/2-