Damages for State Failure to Rehouse Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a claim seeking damages against the State for the applicant's failure to be rehoused after being recognized as a priority case by a mediation commission in March 2016 due to the prolonged delay in processing their social housing application. The court ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from June 23, 2023, concerning ongoing suffering in living conditions. Specifically, the court found that the applicant's continued residence in an unsuitable, high-rent T2 apartment, coupled with an eviction threat, justified awarding €2,000 in damages for the troubles endured due to the State's continued inaction, in addition to ordering the State to pay €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Damages for State Failure to Rehouse Priority Applicant: The court ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from June 23, 2023, concerning ongoing suffering in living conditions. Specifically, the court found that the applicant's continued residence in an unsuitable, high-rent T2 apartment, coupled with an eviction threat, justified awarding €2,000 in damages for the troubles endured due to the State's continued inaction, in addition to ordering the State to pay €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the final order (Article 2) to allocate a sum to the applicant under the administrative justice code regarding costs/fees (equivalent to Article L. 761-1 of the CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre et 8 décembre 2023 et le
7 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1296 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 060 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 mars 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 23 juin 2023 à l'égard de Mme B, la période précédente ayant fait l'objet d'une indemnisation par un jugement du tribunal administratif de Paris du même jour.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui vit avec son fils dans un appartement de type T2 dont le loyer représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources, est menacée d'expulsion depuis un jugement du tribunal judicaire de Paris du 16 octobre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une indemnité de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et à Me Abeberry.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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