Legislator Jurisprudence & Législation
2321898 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2321898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court held the State liable for damages due to its failure to rehouse an applicant who had been recognized as a priority case by the mediation commission in January 2021, resulting in the applicant continuing to live in overcrowded conditions with her three minor children. The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing within the statutory timeframe, which began July 7, 2021, engaged its responsibility for the resulting disruption to the applicant's living conditions, and awarded the applicant €4,200 in compensation, taking into account the continuing difficult housing situation and the size of her household, including children born after the initial commission decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing within the statutory timeframe, which began July 7, 2021, engaged its responsibility for the resulting disruption to the applicant's living conditions, and awarded the applicant €4,200 in compensation, taking into account the continuing difficult housing situation and the size of her household, including children born after the initial commission decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État responsabilité administrative comptes de l'État responsabilité du chef de famille indemnisation de l'erreur judiciaire priorité de relogement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay an indemnity of 4,200 euros to Ms. A.

Article 2

This article rejects the remainder of the application's requests.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Chalin, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par une ordonnance du 26 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 juillet 2021 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses trois enfants mineurs un logement chez l'une de ses tantes et l'un de ses cousins dans un logement qu'elle indique être trop petit pour bénéficier d'une intimité minimale. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. Quand bien même deux des trois enfants de Mme A sont nés le 29 juin 2021 et le 25 octobre 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que ces derniers vivent avec le reste de la famille et font ainsi partie du foyer de Mme A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de ces enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de

4 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 4 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre de la transition écologique et à Me Chalin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le magistrat désigné,

F. B La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3