APL Overpayment Recalculation Due to Income Discrepancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal regarding the imposition of personal housing aid (APL) overpayments totaling €1098 for May, June, and April of a preceding year, asserting they met all eligibility criteria and acted in good faith. The administrative tribunal rejected the claim because the housing aid fund correctly recalculated the entitlement based on professional income earned between March 2021 and February 2022 (€14,843), which was higher than initially declared, leading to a lawful overpayment determination for the subsequent April-June 2022 period as per relevant construction and housing code articles concerning the three-month reference period for income assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; APL Overpayment Recalculation Due to Income Discrepancy: The administrative tribunal rejected the claim because the housing aid fund correctly recalculated the entitlement based on professional income earned between March 2021 and February 2022 (€14,843), which was higher than initially declared, leading to a lawful overpayment determination for the subsequent April-June 2022 period as per relevant construction and housing code articles concerning the three-month reference period for income assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition rejecting the appellant's request.
Cited in the reasoning regarding the closure of the instruction, which precedes the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et un mémoire, enregistré en deux exemplaires le 11 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé le 23 mars 2023 contre les décisions du 9 septembre 2022 et du 14 février 2023 par lesquelles ce dernier lui a notifié des indus d'aide personnalisée au logement (APL) respectivement d'un montant de 732 euros au titre des mois de mai et juin 2022 et d'un montant de 366 euros au titre du mois d'avril 2022.
Il soutient qu'il remplissait les conditions pour percevoir l'APL et qu'il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a obtenu le 25 mars 2022 le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) à la suite de son emménagement dans un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris. Par un premier courrier du 9 septembre 2022, le directeur général de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'APL d'un montant de 732 euros correspondant à un trop-versé durant les mois de mai et juin 2022. Par un second courrier du 14 février 2023, il lui a également notifié un indu d'APL d'un montant de 366 euros au titre du mois d'avril 2022. L'intéressé a formé un recours préalable obligatoire le 28 mars 2023, notifié le 31, contre ces deux décisions. Une décision implicite de rejet est née le 31 mai 2023 du silence gardé par le directeur général de la CAF de Paris sur ce recours. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () " En vertu de l'article R. 822-3 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus en France pris en compte sont appréciés, tous les trois mois, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement.
3. Il résulte de l'instruction que, lorsque les droits à APL de M. C ont été réexaminés par la CAF de Paris au cours du mois d'août 2022, il a été identifié que celui-ci avait perçu, durant la période de référence comprise entre les mois de mars 2021 et de février 2022, des revenus d'activité professionnelle d'un montant de 14 843 euros. C'est dès lors à bon droit que la CAF de Paris a recalculé, sur la base de ces revenus et non de ceux qui avaient été initialement déclarés par l'intéressé, l'étendue de ses droits à APL durant le trimestre précédent ce réexamen, à savoir les mois d'avril à juin 2022. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en y procédant, le directeur général de la CAF de Paris, qui ne remet d'ailleurs pas en cause sa bonne foi, aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mai 2023 du directeur général de la CAF de Paris doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2321877