Police Trainee Dismissal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a ministerial order that dismissed him from his status as a police commissioner trainee due to physical inaptitude, along with a request for reinstatement or reconsideration of his medical fitness. The administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, at the time the dismissal order was issued, the applicant was assigned to the national police academy in Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), meaning competence rested with the administrative tribunal of Lyon under the rules governing disputes concerning civil servants. Therefore, the request for interim relief was rejected as being brought before a territorially incompetent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Trainee Dismissal Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because, at the time the dismissal order was issued, the applicant was assigned to the national police academy in Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), meaning competence rested with the administrative tribunal of Lyon under the rules governing disputes concerning civil servants. Therefore, the request for interim relief was rejected as being brought before a territorially incompetent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application in its final order.
This procedural rule was cited to justify rejecting the application due to territorial incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Marlange - De la Burgade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer comme élève commissaire de police et, à tout le moins, de réexaminer sa situation d'aptitude médicale pour le recrutement dans le corps des commissaires de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2321804 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : (), Rhône ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juin 2023, M. A a été déclaré admis au concours de commissaire de police, sous réserve de résultats favorables à la visite médicale. Par un arrêté du 15 septembre 2023, M. A a été nommé dans le corps de conception et de direction de la police nationale-session 2023, élève-commissaire de police à l'école nationale supérieure de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, à compter du 4 septembre 2023. Cependant, ayant reçu un avis d'inaptitude médicale au recrutement dans le corps des commissaires de police par le service médical statutaire des services centraux du ministère de l'intérieur et des outre-mer suite à sa visite médicale du 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres pour inaptitude physique par un arrêté du 18 septembre 2023.
3. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué portant sa radiation des cadres, et mettant ainsi fin à son activité d'élève-commissaire, le requérant était affecté à l'école nationale supérieure de la police nationale de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône). Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui de Lyon. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.