Legislator Jurisprudence & Législation
2321865 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Right to be Heard

Numéro de cause 2321865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order compelling her to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a 24-month reentry ban, arguing, among other things, that the decision violated her right to be heard under the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the prefectural order because, in the absence of proof of a hearing regarding the lawfulness of her stay or the prospect of removal, the administrative authority failed to ensure the applicant could effectively present her point of view, thereby violating her right to be heard, and consequently annulled the related decisions on destination and reentry ban, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Right to be Heard: The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the prefectural order because, in the absence of proof of a hearing regarding the lawfulness of her stay or the prospect of removal, the administrative authority failed to ensure the applicant could effectively present her point of view, thereby violating her right to be heard, and consequently annulled the related decisions on destination and reentry ban, ordering the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit d'enlèvement expulsion préfectorale droits fondamentaux autorisation de séjour autorité administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel (Article 4).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was used to grant provisional legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited alongside L. 761-1 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision concerning the right to be heard was the main ground for annulling the administrative order (Article 2).

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for granting a provisional residence permit during the reassessment period (Article 3).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to grant provisional legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 as the basis for ordering the State to pay legal fees to the counsel (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre et 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, lui verser cette somme sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et du principe du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le risque de fuite n'est pas avéré ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme le Roux,

- et les observations de Me Lemichel, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1991, est entré en France en 2017. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

5. En l'espèce, à défaut notamment de production d'un procès-verbal d'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a été entendue sur la régularité de son séjour en France ou la perspective d'un éloignement. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu et qu'elle a ainsi, dans les circonstances de l'espèce, été privée d'une garantie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce nouvel examen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemichel, conseil de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pendant le temps du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Lemichel, conseil de Mme B la somme de

1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Lemichel et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La vice-présidente de la 4ème section désignée,

M.-O. LE ROUX

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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