State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages to an individual who had been recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in November 2019, but subsequently received no housing offer and did not comply with a subsequent judicial order to rehouse the claimant starting January 1, 2021. The court reasoned that the State's demonstrable failure to fulfill its obligations under construction and housing law, beginning six months after the commission's decision (May 21, 2020), constituted a fault that engaged its responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions, which included living in temporary shelter and then with a third party. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,200 for all resulting prejudice, including moral damages, while rejecting the larger sum claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's demonstrable failure to fulfill its obligations under construction and housing law, beginning six months after the commission's decision (May 21, 2020), constituted a fault that engaged its responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions, which included living in temporary shelter and then with a third party. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €1,200 for all resulting prejudice, including moral damages, while rejecting the larger sum claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order condemning the State to pay M. B A a sum of 1,200 euros.
This article rejects the remaining claims of the application, which is a dispositive order.
This provision was invoked in the initial request (point 2) regarding costs, although the court ultimately rejected the claim for these costs in point 4 of the reasoning, it is implicitly referenced by the rejection of those specific conclusions in Article 2.
This provision was invoked in the initial request (point 2) regarding costs, although the court ultimately rejected the claim for these costs in point 4 of the reasoning, it is implicitly referenced by the rejection of those specific conclusions in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 80 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claux ;
- et les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, avocat de M. B A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement
2. M. B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 21 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement ". En outre, par un jugement n°2010784 du 26 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B A sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2021. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. B A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 21 mai 2020 à l'égard de M. B A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B A, vivait dans un centre provisoire d'hébergement, 51 boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement de Paris depuis le 19 octobre 2018. Il est constant que le requérant loge depuis le mois de septembre 2023 chez un tiers et qu'il dispose simplement une domiciliation administrative 6 place Henri Frenay dans le douzième arrondissement de Paris. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B A une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Brochard
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
JB.CLAUXLa greffière,
I. TRIESTE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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