National v. Administration on Expulsion Order and Residency Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory and imposing a return ban, arguing the order contained an error regarding his identity, lacked sufficient motivation, violated provisions on residency rights, and breached his right to respect for private and family life. The court rejected the annulment request, finding the material error concerning identity and nationality in the order was a harmless clerical mistake as the administration had correctly identified the individual and based its decision on his actual circumstances; furthermore, the motivation was sufficient, the applicant failed to establish sufficient ties to justify protection under the European Convention on Human Rights, and there were no grounds for a full residency permit, leading to the dismissal of all claims, including the request for a stay and related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National v. Administration on Expulsion Order and Residency Rights: The court rejected the annulment request, finding the material error concerning identity and nationality in the order was a harmless clerical mistake as the administration had correctly identified the individual and based its decision on his actual circumstances; furthermore, the motivation was sufficient, the applicant failed to establish sufficient ties to justify protection under the European Convention on Human Rights, and there were no grounds for a full residency permit, leading to the dismissal of all claims, including the request for a stay and related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the application.
This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of claims for costs under this article in the dispositive context (though not explicitly in Article 1 or 2, the reasoning in point 12 refers to it and the applicant requested it under this article, but the court rejected the claim based on the outcome).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B enregistrée le 12 septembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 21 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
À titre subsidiaire :
4°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen de sa situation ;
À titre très subsidiaire :
6°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
Dans tous les cas :
7°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur sur son identité, ce qui révèle par ailleurs un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, ainsi que le souligne le requérant, l'arrêté attaqué indique en son article premier que M. A B est né le 30/11/1993 à Marrakech et qu'il est de nationalité marocaine, alors qu'il est né le 23/10/1994 et est de nationalité tunisienne. Si cette mention erronée révèle sans conteste une erreur matérielle commise par le préfet, force est toutefois de constater que l'arrêté fait référence dans ses motifs à la réelle date de naissance et nationalité de M. A B et que le préfet y fait état d'éléments propres à sa situation et notamment aux circonstances de son interpellation. Par suite, dès lors que le préfet n'a pas commis d'erreur sur la personne concernée, il y a lieu de constater que l'erreur matérielle est une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de fait révélant un défaut d'examen sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé pour prononcer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A B est célibataire et sans enfant à charge. S'il soutient que ses attaches sont désormais en France où vivent ses frères et sœurs, il ne l'établit pas, de même qu'il n'établit aucun lien développé sur le territoire français depuis son arrivée, alléguée pourtant depuis quatre années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale dès lors qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement codifiées à son article L. 313-11, il ressort de ce qui a été dit qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de la loi doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu, lorsqu'il édicte une obligation de quitter le territoire français comme c'est le cas en l'espèce, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles.
9. En se bornant à soutenir qu'il " dispose à ce jour d'un nombre suffisant de fiches de paye pour se faire régulariser ", au demeurant sans l'établir, M. A B ne démontre aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier l'absence d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français.
10. En outre, alors que le préfet de Seine-et-Marne a limité la durée de cette interdiction à douze mois et que M. A B ne justifie en rien de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres conclusions :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 septembre 2023 n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.
12. L'état n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du de la présente décision.
No 2321848/6-