Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unresolved Italian Reception System Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris annulled a prefectural order transferring an asylum seeker to Italian authorities because the administration failed to demonstrate that systemic failures concerning asylum procedures or reception conditions, previously reported by Italy itself via a December 2022 communication regarding the unavailability of reception facilities, had ceased by the September 2023 transfer decision date, thus violating the obligation under EU Regulation 604/2013 (Article 3(2)) to refrain from transfer when serious reasons suggest a risk of inhuman or degrading treatment. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a standard procedure asylum application certificate within ten days and awarded the applicant's lawyer partial legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Unresolved Italian Reception System Failures: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a standard procedure asylum application certificate within ten days and awarded the applicant's lawyer partial legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the prefect's decision to transfer the applicant to Italian authorities.
This article dictates the injunction to the prefect regarding the issuance of an asylum application certificate.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to rule on the payment of legal fees to the lawyer (though Article 4 only explicitly cites Art. 37, Article 7 of the decision text that leads to Article 4 cites both, and Article 4 of the operative part should reflect the final ruling based on the preceding text, however, strictly following the operative part citation list, only Art. 37 is explicitly repeated in Art. 4. Reviewing the operative articles: Article 4 explicitly cites 'Article 37 de la loi du 10 juillet 1991'. Since Article 7 of the reasoning cites both L. 761-1 and Art. 37, and Article 4 only repeats Art. 37, only Art. 37 is listed here based on strict adherence to the operative part citations. *Correction: Article 4 explicitly cites only Article 37. Article 7 in the reasoning cites L. 761-1 and Art. 37. Since the rule is to cite what is explicitly in the dispositive orders, only Art. 37 is included from this set.*
This article states that there is no need to rule on the provisional legal aid request because total legal aid was already granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 20 septembre et 16 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Simon, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Simon en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- il méconnaît les articles 21 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/201 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Champlain, avocat substituant Me Simon, représentant M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de police.
Une note en délibéré a été enregistré le 16 octobre 2023 pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. D, ressortissant égyptien né le 19 mars 2000, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D par une décision du 16 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a présenté une demande d'asile en France le 15 juin 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 25 mai 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 3 juillet 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. Le requérant se prévaut d'une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 8 septembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. D vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par l'intéressé de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 8 septembre 2023, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ayant été accordé à M. D, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simon, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. D.
Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. D aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Simon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police et à Me Simon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.