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2321845 Généré par l'IA

CNAPS Refusal of Security Authorization Annulled Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2321845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) refusing authorization to engage in private security activities, based on alleged past misconduct that the claimant denied. The court annulled the refusal because the CNAPS based its decision solely on the mention of a prior police custody concerning alleged violence and property damage, without obtaining a defense from the administration, which failed to produce any responsive memorandum despite a formal notice before the instruction closure; consequently, the court found that the administrative silence implied acceptance of the facts presented by the claimant and ruled that the CNAPS committed an error of assessment by relying only on the automated data entry, ordering the CNAPS to re-examine the request and pay the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du CNAPS est annulée, Article L. 612-20 du code de sécurité intérieure; CNAPS Refusal of Security Authorization Annulled Due to Procedural Flaw: The court annulled the refusal because the CNAPS based its decision solely on the mention of a prior police custody concerning alleged violence and property damage, without obtaining a defense from the administration, which failed to produce any responsive memorandum despite a formal notice before the instruction closure; consequently, the court found that the administrative silence implied acceptance of the facts presented by the claimant and ruled that the CNAPS committed an error of assessment by relying only on the automated data entry, ordering the CNAPS to re-examine the request and pay the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
erreur administrative frais de la procédure constitution de sûretés manquement de procédure commandement de payer sécurité des données

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant by the respondent.
article R. 612-6 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du CNAPS est annulée
This order directly annuls the contested administrative decision, which is the primary relief sought.
Article L. 612-20 du code de sécurité intérieure
This provision defines the conditions for being authorized to exercise private security activities, which was the subject of the annulled decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du CNAPS est annulée.

This order directly annuls the contested administrative decision, which is the primary relief sought.

Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, de réexaminer la demande présentée par M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

This order grants the specific injunction requested by the applicant regarding the reexamination of his request.

Article L. 612-20 du code de sécurité intérieure

This provision defines the conditions for being authorized to exercise private security activities, which was the subject of the annulled decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant by the respondent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 15 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. C A B, représenté par Me Monti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de l'autoriser à exercer des activités de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

Une mise en demeure de produire dans un délai de quinze jours a été adressée au président du Conseil national des activités privées de sécurité le 20 juin 2024.

Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2024.

Le CNAPS a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 1er octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld,

- les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé d'autoriser M. A B à exercer des activités de sécurité privée. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

4. Pour refuser d'autoriser M. A B à exercer des activités de sécurité privée, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours sur une victime pour l'influencer ou par représailles, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, faits commis le 12 juillet 2016 à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Toutefois, M. A B soutient, sans être contesté par l'administration qui n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2024, qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés et qu'après avoir été entendu pendant trente minutes, en raison de sa présence sur les lieux, il a été mis fin à sa garde à vue, sans qu'il ne soit ensuite à nouveau convoqué. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en considérant que la seule mention de la mise en cause du requérant dans un traitement automatisé de données permettait d'estimer que son comportement ou ses agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il s'ensuit que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS, comme demandé par le requérant, de réexaminer la demande présentée par M. A B, sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle, que le requérant aurait déposé, avec ou sans l'aide de son avocat, une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, seules peuvent être examinées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 du CNAPS est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au CNAPS, sauf circonstances de droit ou de fait nouvelles, de réexaminer la demande présentée par M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CNAPS versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

K. De Schotten

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2321845/6-1