Legislator Jurisprudence & Législation
2321843 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Marriage to French National

Numéro de cause 2321843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's order of September 15, 2023, which required the applicant, an Algerian national, to leave the territory, denied a voluntary departure period, fixed the country of return, and imposed a twelve-month re-entry ban, because the order violated the provision of the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum prohibiting expulsion for foreigners married to a French national for over three years if cohabitation has not ceased. The court reasoned that the applicant met the requisite three-year marriage duration with a French citizen before the expulsion decision, and the administration failed to demonstrate that marital cohabitation had ended, rendering the expulsion and all consequential decisions—refusal of voluntary departure, country of return, and re-entry ban—illegal. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's administrative situation and issue a temporary residence permit pending a new decision, and to ensure the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Marriage to French National: The court reasoned that the applicant met the requisite three-year marriage duration with a French citizen before the expulsion decision, and the administration failed to demonstrate that marital cohabitation had ended, rendering the expulsion and all consequential decisions—refusal of voluntary departure, country of return, and re-entry ban—illegal. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the applicant's administrative situation and issue a temporary residence permit pending a new decision, and to ensure the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du mariage éloignement interdiction d'entrée départ du pays rupture de ban droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une irrégularité de procédure l'ayant privé d'une garantie, dès lors que les exigences de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Fouassier en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the main ground for annulling the obligation to leave the territory because the applicant met the conditions for exception based on marriage to a French national.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the consequential illegality of the decisions regarding the departure deadline, country of return, and ban on return based on the annulment of the main expulsion order.

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article dictates the issuance of a provisional residence permit upon the annulment of an obligation to leave the territory order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil, qui l'a transmise au tribunal administratif de Paris par ordonnance du 19 septembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement le concernant dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement du signalement le concernant dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est dépourvue de base légale, ou, à tout le moins, fondée sur une décision illégale de refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante française ;

- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une irrégularité de procédure l'ayant privé d'une garantie, dès lors que les exigences de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fouassier,

- et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. A,

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 26 septembre 1989, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2017, s'est marié avec une ressortissante française en la mairie du 20ème arrondissement de Paris le 30 janvier 2019, soit plus de trois ans avant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par ailleurs, M. A soutient qu'il réside toujours avec son épouse, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit, ni même n'allègue, que la communauté de vie aurait cessé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement litigieuse.

4. L'illégalité de cette décision entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 15 septembre 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation. Il y a également lieu, compte tenu de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet de prendre, dans le même délai, les mesures nécessaires en vue de l'effacement du signalement de l'intéressé au sein du système d'information Schengen. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente qu'il soit statué à nouveau sur sa situation, et de prendre, dans le même délai, les mesures nécessaires en vue de l'effacement du signalement de l'intéressé au sein du système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. FOUASSIERLa greffière,

I. CANAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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